J.L.D. HSC, 8 octobre 2024 — 24/07970
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS REINTEGRATION ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/07970 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6QD MINUTE: 24/1992
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [E] [C] [N] né le 29 Septembre 1987 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard
Absent représenté par Me Marie SITRUK, avocat commis d’office
LA CURATRICE
Madame [V] [Z] épouse [K] Présente
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent
INTERVENANT
Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 07 octobre 2024
Le 30 septembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté portant réintégration, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique,l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [E] [C] [N] .
Depuis cette date, Monsieur [E] [C] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du Centre Hospitalier Spécialisé Ville-Evrard.
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [E] [C] [N] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 02 octobre 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [C] [N] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 07 octobre 2024.
A l’audience du 08 octobre 2024, Me Marie SITRUK, conseil de Monsieur [E] [C] [N], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Monsieur [E] [C] [N] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l’Etat, à la suite de menaces par arme à feu dans le cadre d’une rupture de traitement, présentant notamment des propos incohérents, sentiment de toute puissance, opposition, sthéinicité, déni total du caractère patholotique des trouble et refus des soins et de l’hospitalisation ;
Le juge des libertés et de la détention a autorisé la poursuite de la mesure le 10 mai 2024, au vu notamment de l’avis motivé relevant lapersistance et l’importance de ses troubles ;
Il a bénéficié d’un programme de soinscomportant deux consultations médicales et deux injonctions mensuelles dans un cadre ambulatoire, établi le 29 mai 2024 ;
Les certificats mensuels de juin à août 2024, ont fait état de la nécessité de poursuivre le programme de soins, relevant pour la plupart l’irrégularité de présentation du patient, un enkystement de l’activité délirante en juin, des idées étranges en août ; celui de septembre 2024 relevait le non respect des consignes de ce programme et le considérant comme étant en fugue depuis deux mois, préconisant comme nécessaire la réintégration en hospitalisation complète ;
Monsieur [E] [C] [N] a fait l’objet en conséquence d’une décision portant réintégration, en date du 30 septembre 2024 ;
L’avis motivé du 4 octobre 2024 relève la présentation du patient dans la semaine pour son injection, l’évaluation nécessaire de confirmation de la demande de réintégration, le maintien des soins sans consentement ; Sa mère et curatrice renforcée présente, déplore qu’il néglige ses soins, refuse son traitement, affirme ne pa