J.L.D. HSC, 8 octobre 2024 — 24/07995
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/07995 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6VE MINUTE: 24/1997
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [G] [U] née le 23 Avril 1967 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D’[Localité 5]
Présente assistée de Me Marie SITRUK , avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de la MAISON DE SANTE D’[Localité 5] Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 07 octobre 2024
Le 27 septembre 2024, le directeur de la MAISON DE SANTE D’[Localité 5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [G] [U].
Depuis cette date, Madame [G] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de la MAISON DE SANTE D’[Localité 5].
Le 02 octobre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [G] [U].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 07 octobre 2024.
A l’audience du 08 octobre 2024, Me Marie SITRUK, conseil de Madame [G] [U], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Madame [G] [U] a été hospitalisée à la demande d’un tiers, dans le cadre d’un état d’agitation avec idées délirantes, notion d’idées suicidaires, en rupture de soins psychiatriques ; A l’examen des 72 heures, elle présentait un discours désorganisé, exprimait toujours des idées délirantes floues centrées sur le préjudice qu’elle aurait subi à domicile, minimisait ses troubles, était ambivalente aux soins ;
L’avis motivé du 2 octobre 2024 relevait chez cette patiente psychotique paranoïaque ré-hospitalisée pour décompensation hallucino délirante entrainant repli majeur, une pensée très désorganisée, discordance idéo afective, activité hallucinatoire, méconnaissance totale des troubles et mauvaise adhésion aux soins ;
A l’audience, Madame [U] déclare souffrir d’insomnies et accepter la poursuite de l’hospitalisation afin de faire une cure de sommeil et se reposer un peu ;
Il résulte des éléments médicaux évoqués et de ses déclarations à l’audience, que Madame [G] [U] présente des troubles mentaux qui rendent impossible un réel consentement, et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il y a lieu d’en autoriser la poursuite.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [Localité 7], au centre [6] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [G] [U]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 08 octobre 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :