J.L.D. HSC, 8 octobre 2024 — 24/07996

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/07996 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z6VJ MINUTE: 24/1998

Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [E] [F] né le 07 Octobre 1983 à [Localité 4] [Adresse 1] [Localité 2]

Etablissement d’hospitalisation: MAISON DE SANTE D’[Localité 3]

Présent assisté de Me Cécilia COELHO, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de la MAISON DE SANTE D’[Localité 3] Absent

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 07 octobre 2024

Le 27 septembre 2024, le directeur de la MAISON DE SANTE D’[Localité 3] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [E] [F].

Depuis cette date, Monsieur [E] [F] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de la MAISON DE SANTE D’[Localité 3].

Le 02 octobre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [E] [F].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 07 octobre 2024.

A l’audience du 08 octobre 2024, Me Cecilia COELHO, conseil de Monsieur [E] [F], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Monsieur [E] [F] a été hospitalisé sous contrainte à la suite de troubles du comportement dans son immeuble, en rupture de traitement, présentant accélération psychomotrice avec agitation, tachypshychie, désorganisation de la pensée, vécu persécutif, déni des troubles et refus des soins ;

A l’examen des 72 heures, il était sthénique, franchement délirante avec délire de persécution et de grandeur à mécanisme hallucinatoire sans aucune critique des éléments délirants ;

L’avis motivé du 2 octobre 2024 faisait état d’une absence de conscience de la maladie, exaltation de l’humeur, discours accéléré, pouvant se montrer encore réticent à la prise des traitements ;

Si à l’audience, il déclare avoir subi les effets d’un surmenage, explique être heureux de pouvoir se reposer un peu et déclare accepter de rester hospitalisé mais pas davantage que trois semaines au total au vu de son activité professionnelle qui l’attend, il résulte de l’ensemble, que Monsieur [E] [F] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

Il y a lieu d’en autoriser la poursuite.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé 17 rue Charles Tillon - 93300 Aubervilliers, statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [F]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 08 octobre 2024

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le vice-président Juge des libertés et de la détention

Kara PARAISO

Ordonnance notifiée au parquet le à

le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :