5ème CHAMBRE CIVILE, 8 octobre 2024 — 23/00594
Texte intégral
N° RG 23/00594 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XMZE CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
56B
N° RG 23/00594 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XMZE
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
S.A.S. AUTO OUEST
C/
[N] [M], Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE
Grosses délivrées le
à Avocats : Me Gérard DANGLADE Me Jean-philippe MAGRET la SELARL VERMONT TRESTARD GOMOND & ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, Statuant à Juge Unique
Greffier, lors des débats et du prononcé Isabelle SANCHEZ, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 09 Juillet 2024
JUGEMENT
Contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile
DEMANDERESSE
S.A.S. AUTO OUEST inscrite au RCS de BORDEAUX sous le n° 399 793 785 54 avenue du Chut 33700 MERIGNAC
représentée par Me Gérard DANGLADE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Madame [N] [M] née le 06 Juin 1997 à CENON de nationalité Française 28 A route de Naz de He 33770 SALLES
représentée par Me Jean-philippe MAGRET, avocat au barreau de LIBOURNE N° RG 23/00594 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XMZE
Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE 1 Avenue de Limoges 79044 NIORT CEDEX
représentée par Maître Emmanuel TRESTARD de la SELARL TRESTARD AVOCAT, avocats au barreau de LIBOURNE
EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat de prêt du 17 mars 2022, la SAS AUTO OUEST a mis à disposition de madame [N] [M] un véhicule FIAT 500 BEV immatriculé GE-851-XC jusqu’au 31 mars 2022. Ce prêt est intervenu suite à un accident dont madame [M] avait été victime le 13 mars 2022 avec le véhicule FIAT 500 ABARTH immatriculé GD-440-PK placé en épave. Ce véhicule avait été acquis par sa mère, madame [O] [L], dans le cadre d’un contrat de location avec option d’achat souscrit le 18 novembre 2021. Les deux véhicules étaient assurés auprès de GROUPAMA, au titre d’une assurance souscrite par madame [O] [L]. Le 31 mars 2022, madame [N] [M] a été victime d’un accident, et le véhicule FIAT 500 BEV a été placé en épave.
Par courrier du 09 juin 2022, la compagnie GROUPAMA a refusé sa garantie pour les deux sinistres soutenant la nullité du contrat pour fausse déclaration.
Par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 30 novembre 2022, la SAS AUTO OUEST a mis en demeure madame [N] [M] d’avoir à lui payer la somme de 25.374 euros correspondant à la valeur du véhicule accidenté, pour lequel l’assurance n’a pas pris en charge le sinistre
Par acte délivré le 17 janvier 2023, la SAS AUTO OUEST a fait assigner madame [N] [M] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de condamnation au paiement de la somme de 25.374 euros.
Par acte délivré le 25 avril 2023, madame [N] [M] et madame [O] [L] ont fait assigner la compagnie GROUPAMA CENTRE-ATLANTIQUE devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de garantie de madame [M] des condamnations prononcées au profit de la SAS AUTO OUEST, et de condamnation au paiement, au profit de madame [O] [L], de la somme de 33.683,29 euros au titre de sa perte sur le premier sinistre du véhicule Fiat ABARTH.
Par mesure d’administration judiciaire, le juge de la mise en état a prononcé la jonction des procédures le 02 août 2023.
La clôture est intervenue le 05 juin 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation délivrée le 17 janvier 2023, la SAS AUTO OUEST sollicite du tribunal de :
condamner madame [N] [M] à lui payer la somme de 25.374 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 novembre 2022,condamner madame [N] [M] à lui payer la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts,condamner madame [N] [M] au paiement des dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de sa demande en paiement, la SAS AUTO OUEST fait valoir que madame [M] ne s’est pas acquittée du paiement du prix du véhicule accidenté non restitué.
Elle fonde sa demande indemnitaire sur la résistance abusive de madame [M].
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 05 février 2024, madame [N] [M] et madame [O] [L] demandent au tribunal de condamner la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à :
soit payer directement à la SAS AUTO OUEST le montant de la facture réclamée outre les intérêts et l’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile,soit à garantir madame [N] [M] de toutes condamnations prononcées à son encontre au profit de la SAS AUTO OUEST,payer à madame [O] [L] la somme de 33.683,29 euros, représentant sa perte sur le premier sinistre de la FIAT ABARTH,supporter les dépens et payer à madame [O] [L] et à madame [N] [M] une somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [M] et madame [L] exposent que la créance de la SAS AUTO OUEST est incontestable au regard du contrat de prêt avec participation forfaitaire souscrit le 17 mars 2022.
Elles soutiennent en revanche l’absence de démonstration d’une fausse déclaration dans la souscription du contrat d’assurance exposant que madame [M] n’a jamais déclaré être la conductrice exclusive du véhicule. Madame [L] explique que le véhicule, qu’elle a acquis et dont elle était la conductrice principale, était assurée par ses soins. Elle prétend avoir mentionné sa fille comme « autre conducteur » afin de pouvoir lui prêter le véhicule. Elle ajoute, contestant les conditions dans lesquelles se sont déroulés les entretiens avec l’enquêteur de l’assurance, qu’il n’a pas été prétendu que madame [M] ne serait qu’une conductrice occasionnelle. Ainsi, elle retient que la garantie n’est pas souscrite pour un « conducteur secondaire ou de remplacement » mais pour un « autre conducteur », ce qui démontre, conformément aux articles 1188 et suivants du code civil relatifs à l’interprétation des contrats, qu’il y avait deux conductrices assurées. Elles en concluent que la compagnie GROUPAMA doit sa garantie aux deux conductrices, et dès lors s’acquitter tant du paiement des sommes dues par madame [M] à la société AUTO OUEST au titre du second véhicule, qu’à madame [L] au titre du premier véhicule.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2023, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE sollicite du tribunal de :
prononcer la nullité du contrat d’assurance du 16 décembre 2021,débouter madame [O] [L] et madame [N] [M] de l’intégralité de leurs demandes,condamner solidairement madame [O] [L] et madame [N] [M] à lui payer la somme de 1.054,80 euros en remboursement des frais d’enquête générés par l’intervention d’un enquêteur de droit privé,condamner solidairement madame [O] [L] et madame [N] [M] au paiement des dépens et à lui payer la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de la nullité du contrat d’assurance souscrit par madame [L], la compagnie GROUPAMA fait valoir, sur le fondement de l’article L113-8 du code des assurances, l’existence d’une fausse déclaration de madame [L] lors de sa souscription, date à laquelle elle savait pertinemment que le véhicule ABARTH serait exclusivement utilisé par sa fille, [N] [M], âgée de 25 ans et qui ne détient le permis que depuis six ans. Elle ajoute qu’aucune assurance n’aurait pu être souscrite au nom de [N] [M] compte tenu de l’importante cylindrée du véhicule et du manque d’antécédent d’assurance de celle-ci. Elle prétend que cette fausse déclaration est de nature à changer l’objet du risque et à en modifier l’opinion pour l’assureur.
Pour soutenir sa demande en paiement de la somme de 1.054,80 euros, la compagnie GROUPAMA expose avoir été contrainte de solliciter les services d’un cabinet d’enquête afin de réaliser des investigations de nature à éclaircir les circonstances des sinistres déclarés par madame [L], et qu’elle est fondée à solliciter le remboursement des frais exposés compte tenu du contexte frauduleux.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement formée par la SAS AUTO OUEST
En application des dispositions de l’article 1875 du code civil, l’emprunteur est tenu de restituer, après s’en être servi, la chose qui a été mise à sa disposition. A défaut, il sera tenu d’indemniser le préjudice subi par le prêteur conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du code civil compte tenu de l’inexécution de son obligation de restitution.
En l’espèce, il est constant, et non contesté, que le véhicule prêté par la SAS AUTO OUEST à madame [N] [M], au titre d’un contrat de prêt conclu le 17 mars 2022 pour une durée déterminée jusqu’au 31 mars 2022, n’a pas été restitué et qu’il ne pourra plus l’être compte tenu de son état d’épave.
La société AUTO OUEST justifie par une facture, non contestée, de la valeur de ce véhicule à hauteur de la somme de 25.374 euros.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de condamner madame [N] [M] à payer à la SAS AUTO OUEST la somme de 25.374 euros au titre de la valeur du véhicule objet du contrat de prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2022, date de réception de la mise en demeure.
Sur la demande indemnitaire formée par la SAS AUTO OUEST
En vertu de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
En l’espèce, la SAS AUTO OUEST ne démontre ni la mauvaise foi de madame [M], laquelle est par ailleurs en litige avec l’assureur du véhicule, ni d’un préjudice distinct de celui qui sera réparé par l’octroi des intérêts moratoires.
Par conséquent, sa demande indemnitaire doit être rejetée.
Sur la demande en garantie et en paiement formée à l’encontre de la compagnie GROUPAMA
Par application de l’article L121-1 du code des assurances, l'assurance relative aux biens est un contrat d'indemnité ; l'indemnité due par l'assureur à l'assuré ne peut pas dépasser le montant de la valeur de la chose assurée au moment du sinistre.
Afin de pouvoir statuer sur les demandes formées par madame [M] et madame [L], le tribunal doit au préalable statuer sur la demande en nullité du contrat d’assurance.
Sur la demande en nullité du contrat d’assurance
En vertu de l’article L113-8 du code des assurances, indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l'article L. 132-26, le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre. / Les primes payées demeurent alors acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts.
En l’espèce, il résulte des conditions personnelles du contrat d’assurance conclu le 17 décembre 2021 que le conducteur principal déclaré est madame [O] [L], laquelle était alors âgée de 49 ans, était titulaire de son permis de conduire depuis 29 ans, et présentait un bonus de 0,50. Elle a déclaré dans la partie « autre conducteur » sa fille, [N] [M], alors âgée de 24 ans, et titulaire du permis de conduire depuis 6 ans et n’ayant occasionné aucun sinistre au cours des 36 derniers mois.
Or d’une part, s’il résulte du rapport d’enquête privé produit que madame [M] a déclaré qu’elle « utilisait tous les jours le véhicule pour tous les trajets », cette déclaration, contestée dans le cadre de la présente procédure, n’est toutefois corroborée par aucun élément extérieur. Par ailleurs, aucune clause résultant des conditions générales ou particulières du contrat n’est alléguée pour démontrer que la mention « autre conducteur » ne permettait pas à madame [M] d’utiliser au quotidien ce véhicule.
D’autre part, et en tout état de cause, à supposer l’existence d’une déclaration inexacte de la part de madame [L] démontrée, la compagnie GROUPAMA procède par voie de simples allégations sur la portée de cette déclaration. Ainsi, elle ne justifie par aucune pièce du dossier, au regard de la puissance alléguée du véhicule (par ailleurs elle-même non prouvée) et du prétendu caractère inexpérimenté de madame [M] (celle-ci n’étant toutefois pas un jeune conducteur étant en possession de son permis depuis six ans), quelle aurait pu être l’impact de l’information relative à la conduire exclusive par cette dernière du véhicule sur sa possibilité de proposer ou non un contrat d’assurance, et sur le montant de la prime d’assurance.
Dans ces conditions, la compagnie GROUPAMA étant défaillante à établir la preuve qui lui incombe, il convient de rejeter sa demande de nullité du contrat d’assurance souscrit par madame [O] [L] le 17 décembre 2021. De ce fait, sa demande formée au titre des frais de l’enquête privée, qu’il lui appartient de supporter, sera également rejetée.
Sur la demande en garantie formée par madame [M]
En l’espèce, compte tenu du sinistre survenu le 31 mars 2022 ayant abouti à la destruction du bien assuré et de la réclamation formée par la SAS AUTO OUEST à l’encontre de madame [M] au titre du véhicule assuré auprès de la compagnie GROUPAMA, celle-ci doit sa garantie en application du contrat souscrit le 17 décembre 2021 concernant le véhicule FIAT 500 BEV immatriculé GE-851-XC objet du prêt.
La compagnie GROUPAMA sera par conséquent condamnée à garantir madame [M] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre au profit du garage, en ce compris les condamnations au titre des frais irrépétibles.
Sur la demande en paiement formée par madame [L]
En l’espèce, madame [L] justifie, par la production d’un message électronique du 03 juin 2022 de la société de leasing que la créance à leur égard, concernant le véhicule FIAT 500 ABARTH immatriculé GD-440-PK, est de 32.683,39 euros. Le surplus de la demande, qui ne résulte d’aucun élément probatoire, n’est pas établi, étant relevé que madame [L] a mentionné avoir interrompu tout paiement des loyers dès la survenance de l’accident.
Par conséquent, il convient de condamner la compagnie GROUPAMA à payer à madame [O] [L] la somme de 32.683,39 euros en exécution du contrat d’assurance souscrit le 17 décembre 2021 suite au sinistre subi le 13 mars 2022 par le véhicule FIAT 500 ABARTH immatriculé GD-440-PK.
Sur les frais du procès
Dépens En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, la compagnie GROUPAMA perdant la présente instance, il convient de la condamner au paiement des dépens.
Frais irrépétibles En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; / […] / Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. / Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. / […]
En l’espèce, madame [M] ayant perdu son procès à l’encontre de la SAS AUTO OUEST, il convient de la condamner à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Par ailleurs, la compagnie GROUPAMA, tenue au paiement des dépens, sera condamnée à payer à madame [O] [L] et madame [N] [M] la somme globale de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne madame [N] [M] à payer à la SAS AUTO OUEST la somme de 25.374 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2022 ;
Déboute la SAS AUTO OUEST de sa demande indemnitaire ;
Déboute la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE de sa demande en nullité du contrat d’assurance souscrit le 17 décembre 2021 par madame [O] [L] ;
Condamne la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à garantir madame [N] [M] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre au profit de la SAS AUTO OUEST, en ce compris celle fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à payer à madame [O] [L] la somme de 32.683,39 euros ;
Déboute la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE de sa demande formée au titre des frais d’enquête privée ;
Condamne la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE au paiement des dépens ;
Condamne madame [N] [M] à payer à la SAS AUTO OUEST la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE à payer à madame [O] [L] et madame [N] [M] la somme globale de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La présente décision est signée par Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, et Isabelle SANCHEZ, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT