JEX DROIT COMMUN, 8 octobre 2024 — 24/03928
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 08 Octobre 2024
DOSSIER N° RG 24/03928 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZA2G Minute n° 24/ 374
DEMANDEUR
Madame [R] [Y] née le 07 Septembre 1960 à [Localité 6] (Province d’Oran - ALGÉRIE) demeurant [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Françoise AMADIO, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [M] [I] né le 17 Décembre 1961 à [Localité 5] demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
représenté par Maître Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 10 Septembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 08 octobre 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 12 avril 2007, Monsieur [G] [K] a donné à bail à Madame [R] [Y] un logement sis à [Localité 4] (33). Monsieur [M] [I] est venu aux droits de Monsieur [K] en sa qualité d’héritier.
Par jugement en date du 15 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection a validé le congé pour vendre délivré et ordonné l’expulsion de la locataire. Madame [Y] a relevé appel nullité de cette décision. Par acte du 14 février 2024, Monsieur [I] a signifié ce jugement et fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice signifié le 7 mai 2024, Madame [Y] a fait assigner Monsieur [I] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 10 septembre 2024, elle sollicite « les plus larges délais » pour quitter les lieux. Au soutien de sa demande, elle indique rencontrer de grandes difficultés pour se reloger en dépit de l’accompagnement des services sociaux en lien avec son statut d’invalide. Elle indique devoir rester à proximité du centre de [Localité 4] pour suivre ses soins et ne pas pouvoir solliciter le parc de logement privé au vu des prix des loyers. Elle souligne être à jour de ses loyers, contestant l’urgence de la mise en vente de son appartement par le demandeur ayant hérité par ailleurs d’autres biens immobiliers.
A l’audience du 10 septembre 2024, Monsieur [I] conclut au rejet des demandes et à la condamnation de la demanderesse au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Le défendeur soutient que la décision est assortie de l’exécution provisoire dont la suspension n’a pas été demandée. Il souligne que la demanderesse ne justifie pas de démarches auprès de bailleurs privés mais seulement d’une demande de logement social. S’il ne conteste pas la situation d’invalidité de Madame [Y], il indique qu’elle ne démontre pas en quoi cet état fait obstacle à son relogement alors qu’elle ne donne aucun élément sur sa situation personnelle et familiale. Il indique être contraint de revendre le logement qui nécessite d’importants travaux.
Le délibéré a été fixé au 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».
L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu