JEX DROIT COMMUN, 8 octobre 2024 — 24/04993
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 08 Octobre 2024
DOSSIER N° RG 24/04993 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHV4 Minute n° 24/ 376
DEMANDEUR
Monsieur [W] [X] né le 14 Février 1973 à [Localité 3] demeurant [Adresse 4] [Localité 2]
représenté par Maître Fabrice PASTOR-BRUNET de la SELARL PASTOR-BRUNET FABRICE, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A. DOMOFRANCE, inscrite au RCS de Bordeaux sous le n° B 458 204 963, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocats au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 10 Septembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 08 octobre 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 15 novembre 2018, la SA DOMOFRANCE a donné à bail à Monsieur [W] [X] un logement et un parking sis à [Localité 2] (33).
Par jugement en date du 10 novembre 2023, le juge des contentieux de la protection a prononcé la résiliation du bail et ordonné l’expulsion du locataire. Par acte du 14 mai 2024, la SA DOMPOFRANCE a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par acte de commissaire de justice signifié le 13 juin 2024, Monsieur [W] [X] a fait assigner la SA DOMOFRANCE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 10 septembre 2024, il sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux et conclut au rejet des demandes de la défenderesse. Il demande par ailleurs la condamnation de cette dernière aux dépens et au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, il indique avoir effectué de nombreuses démarches pour se reloger sans succès pour l’heure en dépit de sa situation professionnelle stable et ce alors qu’il héberge son fils de 9 ans en résidence alternée. Il conteste toute nuisance qu’il ferait subir au voisinage de l’immeuble où il réside.
A l’audience du 10 septembre 2024, la SA DOMOFRANCE conclut au rejet des demandes et à la condamnation du demandeur au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La défenderesse soutient que Monsieur [X] ne démontre pas l’impossibilité dans laquelle il se trouve de se reloger et ne saurait être maintenu dans les lieux alors que son expulsion a été ordonnée à la suite de troubles de voisinage ayant fait l’objet de plaintes de nombreux occupants de l’immeuble.
Le délibéré a été fixé au 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation (…) ».
L'article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives
du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu'il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l'objectif de valeu