PPP Contentieux général, 8 octobre 2024 — 24/01840
Texte intégral
Du 08 octobre 2024
5AA
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/01840 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZLTS
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[B] [F] [I], [R] [M]
Expéditions délivrées à : Me KREBS
FE délivrée à : Me KREBS
Le 08/10/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 08 octobre 2024
JUGE : Madame Coraline BORIE
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES - [Adresse 2]
Représentée par Me Olivier KREBS, avocat au barreau de Bordeaux loco Maître Catherine GAUTHIER de la SCP SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDERESSES :
1°) Madame [B] [F] [I] née le 02 Juin 2004 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
2°) Madame [R] [M] née le 02 Janvier 2001 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Ni présentes, ni représentées
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 juillet 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous signature privée en date du 31 mars 2023, prenant effet le même jour, la SCI ATTRACTIF a consenti à Madame [B] [F] [I] et Madame [R] [M] un bail d’habitation portant sur un immeuble situé [Adresse 3] moyennant un loyer mensuel révisable de 660 € outre provisions sur charges de 30 €. Par acte sous signature électronique, en date du 27 mars 2023, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, dans le cadre du dispositif VISALE, s’est portée caution des engagements des locataires quant au paiement des loyers et des charges. Le 16 juin 2023, Madame [R] [M] après congé régulièrement délivré à son bailleur, a quitté les lieux loués. Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2023, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Madame [B] [F] [I] un commandement d’avoir à payer la somme de 2.731 € au titre des garanties payées par elle, correspondant aux loyers et charges échus et impayés, échéance du mois d’octobre 2023 incluse ; ce commandement visait la clause résolutoire. Par acte introductif d’instance du 3 mai 2024 la société ACTION LOGEMENT SERVICES a assigné Madame [B] [F] [I] et Madame [R] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir : • Constater à titre principal l’acquisition de la clause résolutoire visée par le bail et subsidiairement, prononcer la résiliation du bail aux torts de Madame [B] [F] [I] ; Et obtenir : • L’autorisation d’expulser Madame [B] [F] [I] et de tous occupants de leur chef avec, si nécessaire, le concours de la force publique ; • La condamnation solidaire de Madame [B] [F] [I] et Madame [R] [M] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 3.927 € arrêtée au 6 décembre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2.731 € et pour le surplus à compter de la présente assignation ; • La condamnation de Madame [B] [F] [I] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 690 €, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 2.731 € et pour le surplus à compter de la présente assignation ; • La condamnation de Madame [B] [F] [I] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer contractuel augmenté des charges, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative jusqu’à la libération des lieux ; • La condamnation solidaire de Madame [B] [F] [I] et Madame [R] [M] à payer à ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
• La condamnation in solidum de Madame [B] [F] [I] et Madame [R] [M] au paiement des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer ; • Dire qu’il n’y a pas lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit. A l’audience du 23 juillet 2024 la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par avocat, maintient ses demandes initiales. Elle fait valoir qu’étant subrogée dans les droits et actions du bailleur, elle a qualité pour agir en résiliation du bail et recouvrement de la créance qu’elle a réglée. Elle actualise sa créance à la somme de 6.884 € échéance du mois de juin 2024 incluse, selon décompte du 8 juillet 2024, et précise que Madame [R] [M] a quitté les lieux le 16 juin 2023. Madame [B] [F] [I] et Madame [R] [M], toutes deux assignées selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’ont pas comparu et ne se sont pas faites représenter. La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier. L’affaire a été mise en délibérée par mise à disposition au greffe à la date du 8 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur le défaut de comparution des défenderesses : En l’absence d’un défendeur régulièrement assigné et en application de l’article 472 du code de procédure civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée. Madame [B] [