JEX DROIT COMMUN, 8 octobre 2024 — 24/06521
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 08 Octobre 2024
DOSSIER N° RG 24/06521 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOAH Minute n° 24/ 377
DEMANDEUR
Madame [D] [C] née le 26 Juin 1999 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2] [Localité 4]
représentée par Madame [M] [C], sa mère, munie d’un pouvoir de représentation en date du 15 juillet 2024
DEFENDEURS
Monsieur [K] [L] né le 01 Juillet 1979 à [Localité 7] dmeurant [Adresse 3] [Localité 1]
Madame [H] [L] née le 17 Juin 1974 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3] [Localité 1]
représentés par Maître Thierry FIRINO MARTELL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 10 Septembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 08 octobre 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 14 août 2020, Monsieur [K] [L] et Madame [H] [L] ont donné à bail à Madame [D] [C] un logement sis à [Localité 4] (33).
Par un arrêt en date du 6 mai 2024, la Cour d’appel de Bordeaux a prononcé la résiliation du bail et autorisé l’expulsion de la locataire. Par acte du 10 juillet 2024, les bailleurs ont fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par requête en date du 29 juillet 2024 reçue au greffe le 1er août 2024, Madame [D] [C] représentée par sa mère Madame [M] [C] selon pouvoir en date du 15 juillet 2024 a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 10 septembre 2024 et dans ses dernières écritures, elle sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux ainsi que la délivrance des quittances de loyer pour les mois de mars à août 2024 et ce sous astreinte outre les sommes de 3.500 euros de dommages et intérêts au titre de l’entrave au fait de trouver un nouveau logement et au titre des préjudices moral et matériel. Elle sollicite également la condamnation des défendeurs aux dépens et à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’[D] [C] a effectué une demande de logement social mais est en grande difficulté pour se reloger. Au soutien de sa demande relative aux quittances, elle soutient que celles-ci sont postérieures à l’arrêt de la cour d’appel devant encore statuer sur la question de l’indexation de telle sorte qu’elles pourraient être émises dès à présent. Elle soutient subir un préjudice du fait de l’absence de communication de ces documents l’empêchant de constituer un dossier sérieux pour se reloger et un préjudice moral au titre de l’anxiété générée par la situation.
A l’audience du 10 septembre 2024, les époux [L] concluent à l’irrecevabilité des demandes et à la condamnation de Madame [M] [C] au paiement de la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts. A titre subsidiaire, ils sollicitent qu’[D] [C] soit déclarée irrecevable en ses demandes et au fond que celles-ci soit rejetées. Ils sollicitent également que le juge de l’exécution se déclare incompétent pour statuer sur la demande de communication des quittances de loyer. Enfin, ils sollicitent la condamnation de la demanderesse et de sa mère aux dépens et au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les défendeurs soutiennent que Madame [M] [C] n’a aucune qualité à agir et doit être déclarée irrecevable. A titre subsidiaire, ils soutiennent qu’[D] [C] doit également être déclarée irrecevable en sa demande introduite par sa mère en contradiction avec l’article 117 du Code de procédure civile. Au fond, ils s’opposent à tout délai pour quitter les lieux considérant que la demanderesse ne justifie pas de démarches sérieuses de relogement, la demande de délai n’ayant pas été formulée lors de l’instance au fond. Enfin, ils concluent à l’irrecevabilité de la demande relative aux quittances, ne relevant pas de l’office du juge de l’exécution.
Le délibéré a été fixé au 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de Madame [D] [C]
L’article R121-7 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit : Lorsque la représentation par avocat n'est pas obligatoire, les parties se défendent elles-mêmes. Elles peuvent se faire assister ou représenter par : 1° Un avocat ; 2° Leur conjoint ; 3° Leur concubin ou la personne avec laquelle elles ont conclu un pacte civil de solidari