5ème CHAMBRE CIVILE, 8 octobre 2024 — 22/08672

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 5ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 22/08672 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XFSV CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

SUR LE FOND

38E

N° RG 22/08672 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XFSV

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

[G] [Z], [N] [Z]

C/

Société CAISSE D’EPARGNE AQUITAIINE POITOU-CHARENTES

Grosses délivrées le

à Avocats : la SARL AHBL AVOCATS la SELARL RAMURE AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 08 OCTOBRE 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré

Madame Myriam SAUNIER, Vice-Présidente, Statuant à Juge Unique

Greffier, lors des débats et du prononcé Isabelle SANCHEZ, Greffier

DÉBATS

A l’audience publique du 09 Juillet 2024

JUGEMENT

Contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDEURS

Monsieur [G] [Z] de nationalité Française 10 Quartier Lamothe 33410 GABARNAC

représenté par Maître Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

Madame [N] [Z] de nationalité Française 10 Quartier Lamothe 33410 GABARNAC

représentée par Maître Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

N° RG 22/08672 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XFSV

DÉFENDERESSE

Société CAISSE D’EPARGNE AQUITAIINE POITOU-CHARENTES 1 Parvis Corto Maltese 33000 BORDEAUX

représentée par Maître Benjamin HADJADJ de la SARL AHBL AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSE DU LITIGE

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Les 10 et 15 septembre 2020, monsieur [G] [Z] et madame [N] [P] épouse [Z], titulaires de comptes bancaires ouverts dans les livres de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES ont déposé plainte et alerté leur agence bancaire exposant avoir constaté des virements non autorisés par leurs soins réalisés au débit de leurs comptes.

Après une tentative de médiation infructueuse, monsieur et madame [Z] ont, par courrier du 25 août 2022, vainement mis en demeure la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES d’avoir à leur restituer la somme totale de 20.736,22 euros, correspondant à la somme de 7.363,43 euros prélevée sur le compte personnel de madame, et à la somme de 13.372,79 euros prélevée sur leur compte joint.

Par acte délivré le 15 novembre 2022, monsieur [G] [Z] et madame [N] [P] épouse [Z] ont fait assigner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de remboursement des sommes indument débitées et d’indemnisation de leur préjudice.

La clôture est intervenue le 05 juin 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 05 décembre 2023, monsieur [G] [Z] et madame [N] [P] épouse [Z] sollicitent du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de condamner la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE AQUITAINE POITOU-CHARENTES :

à payer à madame [N] [Z] la somme de 7.363,43 euros au titre des sommes indument débitées,à leur payer la somme de 13.236,79 euros au titre des sommes indument débitées,à leur payer chacun la somme de 3.500 euros de dommages et intérêts,au paiement des dépens et à leur payer une indemnité de 2.500 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leur demande de remboursement des sommes indument débitées, monsieur et madame [Z] font valoir, sur le fondement des article L133-6 et L133-23 du code monétaire et financier, que les opérations réalisées n’étaient pas autorisées. Selon eux, le consentement du client à la réalisation de l’opération litigieuse ne peut se déduire de la simple utilisation de l’instrument de paiement proposé par la banque. Ils prétendent que les termes de ces textes, résultant d’une règlementation de 2007, ont été considérés comme toujours parfaitement adaptés par les institutions nationales et européennes, et doivent être appliqués tels quels, sans qu’il n’y ait lieu à renverser la charge de la preuve sous couvert d’une interprétation dévoyée des textes comme proposé par la banque. Ils ajoutent au visa de l’article L133-17 du code monétaire et financier que ces opérations ont été dûment signalées, monsieur [Z] s’étant rendu à son agence bancaire à deux reprises les 10 et 15 septembre pour contester les opérations intervenues le 9 septembre et le 12 septembre durant la nuit. Monsieur et madame [Z] prétendent, sur le fondement de l’article L133-19 du code de commerce, que la banque ne rapporte pas la preuve d’une quelconque négligence grave ou d’un agissement frauduleux de leur part par la seule utilisation des données d’authentification de monsieur. Ainsi, ils font valoir que madame [Z] ne dispose pas de l’application mobile et donc ne bénéficie pas du dispositif de sécurité « secur’pass », et qu’il ne peut dès lors lui être reproché une quelconque nég