PPP Contentieux général, 7 octobre 2024 — 23/03620
Texte intégral
Du 07 octobre 2024
5AZ
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 23/03620 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YNGQ
[M] [I] [U] [D] [U]
C/
[X] [F] [Z] veuve [R]
Expéditions délivrées à : Me LE CAN Me BAILLOT
FE délivrée à : Me LE CAN
Le 07/10/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 07 octobre 2024
JUGE : Madame Sandrine SAINSILY-PINEAU
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDEURS :
1°) Monsieur [M] [I] [U] né le 19 Novembre 1940 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/002020 du 09/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
2°) Madame [D] [U] née le 21 Mars 1954 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023/002019 du 09/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Représentés par Me Julien LE CAN, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDERESSE :
Madame [X] [F] [Z] veuve [R], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Camille BAILLOT, avocat au barreau de Bordeaux
DÉBATS : Audience publique en date du 27 Juin 2024
PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Par acte sous seing privé signé le 25 août 2004, Monsieur [T] [R] a consenti, pour une durée de 3 ans renouvelable, un bail d'habitation à Monsieur [M] [U] et à son épouse, Madame [D] [Y], portant sur un logement situé au [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 520 € et une provision sur charges annuelle de 100 €.
Le bail a été reconduit par tacite reconduction.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 février 2022, Monsieur et Madame [R] ont délivré un congé aux fins de vente, les locaux devant être libérés au plus tard le 31 août 2022.
Les époux [U] ont, par procès-verbal de constat, fait établir, le 28 mars 2023, un état des lieux de sortie par Maître [S] [H], commissaire de justice, et ont remis les clés du logement loué.
Arguant de la présence de termites et de l'état d'indécence du logement durant le contrat de bail, les époux [U] ont, par acte de commissaire de justice délivré le 23 octobre 2023, fait assigner Madame [X] [Z] veuve [R] devant le juge des contentieux de la protection de ce siège, aux fins de la voir, principalement, condamner à : ▸ les indemniser du préjudice de jouissance qu'ils ont subis en raison de l'état d'insalubrité des lieux loués, ▸ les indemniser du préjudice qu'ils ont subis en raison de la délivrance d'un congé frauduleux, ▸ leur rembourser le montant du dépôt de garantie et à leur payer la pénalité de retard de 10 % par mois.
L'affaire a été retenue à l'audience du 21 novembre 2023. Par jugement rendu le même jour, le juge des contentieux de la protection a invité les parties à rencontrer un conciliateur de justice et a désigné Monsieur [A] [O], remplacé par Monsieur [G] [J].
Ce dernier a reçu les parties le 23 janvier 2024 et a dressé un constat d'échec de la conciliation déléguée.
Monsieur [M] [U] est décédé le 15 février 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 juin 2024 après plusieurs renvois justifiés par la nécessité pour les parties d'échanger leurs conclusions et pièces.
A l'audience, Madame [D] [U], représentée par son conseil, a indiqué poursuivre seule la procédure. Elle demande au juge des contentieux de la protection, sur le fondement des dispositions des articles 1719, 1720 et 1721 et suivants du code civil, des articles 3-2, 7, 15 et 22 de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1104, 1231, 1358, 1728 et 1730 et suivants du code civil :
1 - Sur la demande d'indemnisation du préjudice de jouissance subi par les locataires à raison de l'insalubrité des lieux : ▸ de condamner Madame [X] [R] à lui verser la somme de 25.169,67 € à titre d'indemnisation du préjudice de jouissance qu'elle a subi avec feu son époux, Monsieur [M] [U], décédé en cours de procédure (correspondant au remboursement des loyers versés depuis le 15 mars 2019, date de l'arrêté municipal déclarant le logement insalubre jusqu'au 28 mars 2023),
2 - Sur la demande d'indemnisation des préjudices subis à raison de la délivrance d'un congé frauduleux : ▸ de condamner Madame [X] [R] à lui verser la somme de 421,16 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice financier subi en raison du coût du déménagement rendu indispensable à la suite du congé frauduleux, ▸ de condamner Madame [X] [R] à lui verser la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi à la suite de ce congé frauduleux,
3 - Sur le remboursement du dépôt de garantie et le paiement de la pénalité de retard de 10% par mois de retard : ▸ de constater que Madame [X] [R] a finalement déféré à la demande de restitution du dépôt de garantie en cours de procédure et lui a ainsi versé avec son mari la somme de 1.000 € en restitut