PPP Contentieux général, 8 octobre 2024 — 24/01120
Texte intégral
Du 08 octobre 2024
5AD
SCI/DC
PPP Contentieux général
N° RG 24/01120 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCRL
[P], [W] [E]
C/
[K], [D], [R] [B], [V], [J] [F]
Expéditions délivrées à : Me TOSSA
FE délivrée à : Me TOSSA
Le 08/10/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 08 octobre 2024
JUGE : Madame Coraline BORIE
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE
DEMANDEUR :
Monsieur [P], [W] [E] né le 01 Janvier 1951 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-004514 du 28/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
Représenté par Me Côme TOSSA, avocat au barreau de Bordeaux
DEFENDEURS :
1°) Monsieur [K] [D] [R] [B], demeurant [Adresse 3]
2°) Monsieur [V], [J] [F], demeurant [Adresse 5]
Ni présents, ni représentés
DÉBATS :
Audience publique en date du 23 juillet 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon un acte sous seing privé avec effet au 18 janvier 2015, la SCI FLORE, aux droits desquels sont venus M. [K] [B] et M. [V] [F] suivant acte authentique du 29 janvier 2018, a consenti un bail d'habitation à M. [P] [W] [E] portant sur un logement situé [Adresse 4].
Par courrier du 1er aout 2023, les bailleurs ont fait délivrer au locataire un congé pour vendre avec un délai de préavis de six mois minimum, ayant expiré le 28 février 2024.
Par actes de commissaire de justice de justice du 19 et 26 mars 2024, M. [P] [W] [E] a fait assigner M. [K] [B] et M. [V] [F], devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de BORDEAUX afin, sous le bénéfice de l'exécution provisoire de : ▸ déclarer M. [P] [W] [E] recevable et bienfondé à contester la validité du congé vente avec expulsion au 28 février 2024 du studio situé [Adresse 4] mis en location, suivant bal d'habitation du 18 janvier 2015, par M. [K] [B] et M. [V] [F], ▸ dire et juger que, âgé de plus de 65 ans (72 ans), disposant au 1er aout 2023, date de notification du congé, de ressources annuelles inférieures au plafond en vigueur pour l'attribution de logements locatifs conventionnés et d'un studio en location constituant sa résidence principale, il remplit les conditions de locataire protégé par les dispositions de l'article 15 III de la loi du 6 juillet 1989 complétée par la loi Alur du 24 mars 2014, ▸ dire et juger que M. [K] [B] et M. [V] [F], les bailleurs, en ne lui proposant pas un logement équivalent offert à la location dans le voisinage ont manqué à leurs obligations nées des dispositions de l'article 15 III et 25-8 II de la loi du 6 juillet 1989, ▸ constater le renouvellement automatique du contrat de bail au 28 février 2027 et ordonner son maintien dans les lieux, ▸ condamner in solidum M. [K] [B] et M. [V] [F], ses bailleurs, au paiement d'une somme de 1.500 € au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et aux entiers dépens de la procédure.
L'affaire a été appelée à l'audience des 13 mai 2024 et 25 juin 2024 et renvoyée à celle du 23 juillet 2023 du fait des pourparlers engagés entre les parties.
A l'audience du 23 juillet 2024, M. [P] [W] [E], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes initiales précisant que les pourparlers n'avaient pas abouti.
M. [K] [B] et M. [V] [F], régulièrement cités à étude pour l'audience du 13 mai 2024, n'ont pas comparu à celle du 23 juillet 2024 ni été représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du congé et la demande subséquente relative à l'expulsion :
L'article 15 I de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 24 mars 2014 dispose que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué (…). Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.
Selon l'article 15 III de cette même loi, III. - Le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé dans les conditions définies au paragraphe I ci-dessus à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources en vigueur pour l'attribution des logements locatifs conventionnés fixé par arrêté du ministre chargé du logement, sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée. Le présent alinéa est également applicable lorsque le locataire a à sa charge une personne de plus de soixante-cinq ans vivant habituellement dans le logement et remplissant la condition