JEX DROIT COMMUN, 8 octobre 2024 — 24/07465
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT DU 08 Octobre 2024
DOSSIER N° RG 24/07465 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZQ74 Minute n° 24/ 378
DEMANDEURS
Monsieur [U] [V] demeurant [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4]
Madame [H] [T] épouse [V] demeurant [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4]
représentés par Maître Anaïs PERIER, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
S.A. DOMOFRANCE, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° B 458 204 963, prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 01 Octobre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 08 octobre 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte à effet au 15 mai 2019, la SA DOMOFRANCE a donné à bail à Monsieur [U] [V] et à Madame [H] [T] épouse [V] un logement sis à [Localité 4] (33).
Par acte de commissaire de justice du 26 octobre 2021, la SA DOMOFRANCE a fait délivrer aux époux [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire. Par ordonnance de référé en date du 29 septembre 2022, le juge des contentieux de la protection a notamment constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion des locataires.
Par protocole en date du 16 avril 2024, la SA DOMOFRANCE a consenti des délais de paiement aux locataires à charge pour eux de respecter l’échéancier et un certain nombre d’obligations. Par acte du 13 mars 2024, la SA DOMOFRANCE a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par requête en date du 21 août 2024 reçue au greffe le 29 août 2024, les époux [V] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux.
A l’audience du 1er octobre 2024 et dans leurs dernières conclusions, ils sollicitent le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, l’annulation de la mesure d’expulsion engagée à leur encontre ainsi que la réintégration en qualité de locataire dans les lieux et le rejet des demandes de la défenderesse. A titre subsidiaire, ils sollicitent un délai d’un an pour quitter les lieux à charge pour eux de régler les loyers et charges afférents au logement. A titre infiniment subsidiaire, et au visa de l’article L412-2 du Code des procédures civiles d’exécution, ils sollicitent un délai supplémentaire de trois mois pour quitter les lieux à charge pour eux de régler leurs loyers. En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de la SA DOMOFRANCE aux dépens et au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de leur demande, ils indiquent avoir respecté les obligations mises à leur charge par le protocole transactionnel à la différence de la SA DOMOFRANCE qui ne leur a pas consenti de nouveau bail alors qu’elle s’y était engagée et concluent à la nullité de la procédure d’expulsion mise en œuvre. A titre subsidiaire et infiniment subsidiaire, ils indiquent ne pas pouvoir se reloger dans l’immédiat à des conditions normales au regard du fait qu’ils ont deux enfants jeunes scolarisés et parlent très mal le français. Ils indiquent néanmoins tous les deux exercer un emploi et être insérés.
A l’audience du 1er octobre 2024, la SA DOMOFRANCE conclut au rejet des demandes et à la condamnation des demandeurs au paiement d’une somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA DOMOFRANCE conteste la bonne exécution de leurs obligations par les locataires soulignant qu’ils ont acquitté avec retard l’échéance de juillet et n’ont pas acquitté l’échéance de septembre. Elle ajoute qu’ils ne justifient pas avoir accompli les démarches auprès de la CAF, laquelle leur aurait versé par erreur un rappel d’aide au logement qu’ils n’ont pas reversé à leur bailleur. Elle souligne que la décision d’expulsion est ancienne et que les époux [V] ont bénéficié de délais de fait, ces derniers ne justifiant par ailleurs d’aucune recherche de relogement.
Le délibéré a été fixé au 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Compte tenu de la mise en œuvre de la procédure d’expulsion, l’aide juridictionnelle provisoire sera accordée aux demandeurs.
Sur la nullité de la procédure d’expulsion
Le protocole d’accord signé par les deux parties