JEX DROIT COMMUN, 8 octobre 2024 — 24/01933

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — JEX DROIT COMMUN

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

LE JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT DU 08 Octobre 2024

DOSSIER N° RG 24/01933 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YYJ5 Minute n° 24/ 372

DEMANDEUR

S.A.S. LES PORTES D’ARCINS, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 522 798 057, agissant poursuites et diligences de son représentant légal dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Maître Fanny PENCHE de la SELARL LEXCO, avocats au barreau de BORDEAUX

DEFENDEUR

S.A.R.L. JUMP ARENA, immatriculée au RCS de Bordeaux sous le n° 833 840 531, dont le siège social est prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 2]

représentée par Maître Laurence TASTE-DENISE de la SCP RMC ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier

A l’audience publique tenue le 10 Septembre 2024 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2024, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le 08 octobre 2024 Formules exécutoires aux avocats + dossiers Copies Certifiées Conformes par LRAR + LS aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Par un arrêt en date du 14 avril 2022, la Cour d’appel de Bordeaux a annulé la vente de deux immeubles intervenue entre la SCI PAROSA [Adresse 5] et la SAS LES PORTES D’ARCINS, prononçant également les restitutions réciproques du prix de vente d’un montant de 5.100.000 euros et des immeubles objet de la vente litigieuse. Pour recouvrir sa créance, la SAS LES PORTES D’ARCINS a fait diligenter diverses saisies-attribution de créances entre les mains des locataires de la SCI PAROSA [Adresse 5].

Par jugement en date du 7 février 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a rejeté les demandes de mainlevée des douze mesures de saisie-attribution de créance pratiquées notamment entre les mains de la SARL JUMP ARENA.

Par acte de commissaire de justice signifié le 1er mars 2024, la SAS LES PORTES D’ARCINS a fait assigner la SARL JUMP ARENA afin de voir la défenderesse condamnée au paiement de diverses sommes compte tenu de l’absence de versement des loyers à son profit.

Après plusieurs renvois de l’affaire, celle-ci a été évoquée à l’audience du 10 septembre 2024. A cette audience et dans ses dernières écritures, la SAS LES PORTES D’ARCINS sollicite que la radiation de l’affaire soit prononcée et que la défenderesse soit déboutée de ses demandes, chaque partie conservant la charge de ses dépens.

La SAS LES PORTES D’ARCINS indique que les sommes dues ont été payées, mais qu’elle a diligenté une saisie-attribution à exécution successive dont la mise en œuvre pourrait connaître d’autres vicissitudes justifiant que l’affaire reste inscrite au rôle. Elle indique avoir sollicité un retrait du rôle refusé par la partie adverse alors que sa démarche consiste à éviter des frais de procédure supplémentaires liés à une nouvelle instance.

A l’audience du 10 septembre 2024 et dans ses dernières écritures, la SARL JUMP ARENA conclut au rejet des prétentions de la demanderesse et à sa condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 5.000 euros fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile. La SARL JUMP ARENA indique avoir réglé toutes les sommes dues et s’oppose par conséquent au retrait du rôle de l’affaire ou à sa radiation.

L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales

- Sur la radiation

L’article 381 du Code de procédure civile prévoit : « La radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties. Elle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.

Elle est notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. Cette notification précise le défaut de diligence sanctionné. »

Il est constant en l’espèce, que le retrait du rôle a été refusé par la défenderesse empêchant ainsi son prononcé en application de l’article 382 du Code de procédure civile.

La radiation de l’affaire ne saurait davantage être ordonnée, dans la mesure où il s’agit de la sanction du défaut de diligence des parties, totalement absente en l’espèce, les parties ayant régulièrement conclu et s’étant présentées à l’audience de plaidoirie du 10 septembre 2024.

La demande tendant au prononcé d’une radiation ne pourra donc qu’être rejetée. Il incombera à la SAS LES PORTES D’ARCINS en cas de difficulté de paiement concernant des sommes postérieures à la présente instance de diligenter une nouvelle procédure.

Sur les autres demandes

Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile qu