REFERES 2ème Section, 7 octobre 2024 — 24/00769
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
74D
Minute n° 24/
N° RG 24/00769 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Y6NM
3 copies
GROSSE délivrée le 07/10/2024 à Me Jérôme DIROU la SELARL LX BORDEAUX
COPIE délivrée le 07/10/2024 à
Rendue le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 09 Septembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La société NOALIS dont le siège social est : [Adresse 2] [Localité 6] Pris en la personne de son Directeur général domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Frédéric CUIF de la SELARL LX BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [Z] [F] né le 20 Janvier 1949 à [Localité 12] [Adresse 3] [Localité 7]
Madame [K] [M] épouse [F] née le 01 Juillet 1951 à [Localité 8] [Adresse 3] [Localité 7]
Tous deux représentés par Maître Jérôme DIROU, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
La société NOALIS (anciennement dénommée LE FOYER) a procédé à l’édification d’un ensemble immobilier à usage d’habitation et de parkings dénomé “Résidence Joséphine” sur une parcelle cadastrée section RT [Cadastre 4] sis [Adresse 5], [Adresse 11] à [Localité 7].
Cet ensemble immobilier connaît également un accès par le [Adresse 9], au [Adresse 9] (accès nord-ouest).
A cet endroit, une partie des bâtiments de la société NOALIS se trouve en limite séparative avec la propriété des consorts [F] sise au [Adresse 10], parcelle cadastrée section RT [Cadastre 1].
Un référé préventif a été engagé par voie de requête par la société AQUIPIERRE, dans le cadre duquel Monsieur [S] a été désigné selon ordonnance du 26 février 2024.
Exposant qu’il est nécessaire qu’elle passe par la propriété des consorts [F] afin d’effectuer des travaux sur son mur, la SA NOALIS a, par actes du 2 avril 2024 fait assigner Monsieur [Z] [F] et Madame [K] [M], épouse [F] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir:
- Ordonner à M. [Z] [F] et Mme [K] [F] née [M] de laisser le libre accès à leur fonds (parcelle cadastrée section RT [Cadastre 1] sise n° [Adresse 10]), à l’entreprise chargée par la Société NOALIS de la réalisation des travaux d’enduisage de la façade EST du bâtiment A ainsi que la façade NORD du bâtiment B de l’opération Joséphine située au [Adresse 9] à [Localité 7] pour permettre l’exécution de ceux-ci, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
- Condamner les Consorts [F] à verser à la société NOALIS une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner les Consorts [F] aux entiers frais et dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 09 septembre 2024, au cours de laquelle la SA NOALIS a maintenu ses demandes et sollicité le rejet de celles présentées par les consorts [F].
Au soutien de ses prétentions, elle expose que les maçonneries des murs extérieurs de son immeuble ont été réalisées en brique BGV3+ de 20 cm d’épaisseur, destinées à être enduites afin de garantir l’étanchéité à l’eau et à l’air du bâtiment. Elle explique que la réalisation de cet enduit nécessite qu’elle soit autorisée à passer par la propriété des consorts [F], lesquels s’y opposent, arguant de dégâts sur leur immeuble qu’ils imputent aux travaux de construction réalisés à l’initiative de la société NOALIS. Elle soutient que l’immeuble des consorts [F] présentait des fissures avant le démarrage des travaux et qu’ils ne peuvent dès lors alléguer être victime de préjudices résultant de son intervention. Elle tient à préciser que l’expert judiciaire n’a jamais examiné la demande de tour d’échelle puisque la mesure d’expertise ne porte aucunement sur ce point.
En réplique, les époux [F] ont sollicité de voir :
- débouter la société NOALIS de ses demandes,
A titre subsdiaire,
- ordonner un sursis à statuer,
- donner une mission complémentaire à l’expert [S], telle qu’elle figure dans l’ordonnance de référé récemment rendue en date du 26 février 2024, de faire des propositions pour que l’intervention de la société NOALIS et autres entreprises soit effectuée dans le cadre d’une protection de l’immeuble des époux [F] et sous des conditions très strictes d’intervention et de pénétration dans le fonds des époux [F],
- condamner à titre provisionnel la société NOALIS à payer aux époux [F] la somme de 1.970 correspondant au devis de Monsieur [E] pour la reprise des premières fissures apparues,
- condamner la société NOALIS à payer aux époux [F] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, ils expliquent que