JCP, 7 octobre 2024 — 23/11040
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de LILLE [Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/11040 N° Portalis DBZS-W-B7H-XY6Q
N° de Minute : L 24/00498
JUGEMENT
DU : 07 Octobre 2024
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[J] [S]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 07 Octobre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5]
représentée par Me Catherine TROGNON-LERNON, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [J] [S], demeurant [Adresse 3] - [Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 01 Juillet 2024
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Octobre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 11040/23 – Page - MA EXPOSE DU LITIGE
Selon offre de crédit préalable acceptée par voie électronique le 23 juin 2022, la société anonyme (S.A) BNP Paribas Personal Finance a consenti à M. [J] [S] un crédit renouvelable d'un montant de 3 000 euros, au taux débiteur révisable de 19,15 %, remboursable en 35 échéances de 111 euros et une dernière ajustée de 73,16 euros, hors assurance facultative.
Par lettre recommandée du 13 décembre 2022 réceptionnée le 16 décembre 2022, la SA BNP Paribas Personal Finance, agissant sous l’enseigne Cetelem, a mis en demeure M. [S] de lui régler les mensualités impayées pour un montant total de 794,48 euros sous dix jours, sous peine de déchéance du terme du contrat.
Par lettre recommandée du 17 janvier 2023, la société [Localité 6] Contentieux, mandatée par la SA BNP Paribas Personal Finance, a notifié à M. [S] la déchéance du terme du crédit et exigé le remboursement de la somme totale de 3 280,89 euros au titre du solde du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 29 novembre 2023, la SA BNP Paribas Personal Finance a fait assigner M. [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles L 312-1 et suivants du code de la consommation, 1103, 1104, 1227 et 1229 du code civil,
constater la déchéance du terme de l’exigibilité des sommes dues ;à défaut, prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement ;En tout état de cause,condamner M. [S] à lui payer la somme de 3 280,89 euros avec les intérêts au taux de 19,15 % sur le capital restant dû de 2 418,99 euros à compter du 13 décembre 2022 ;condamner M. [S] à lui payer la somme de 850 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner M. [S] aux entiers frais et dépens. L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er juillet 2024.
Le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit du prêteur aux intérêts contractuels.
La SA BNP Paribas Personal Finance, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Régulièrement assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [S] n’a pas comparu et ne s’est pas faire représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît, il est néanmoins statué sur le fond du litige. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, l’assignation a été délivrée moins de deux ans après la souscription du contrat de prêt.
Le premier incident de paiement non régularisé est nécessairement postérieur à la date de souscription du crédit.
Il en résulte que la forclusion biennale n’est pas acquise et que la SA BNP Paribas Personal Finance est donc recevable à agir en paiement.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l'article L.312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier