Référés expertises, 8 octobre 2024 — 24/00812

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises N° RG 24/00812 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIMT MF/ST

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 08 OCTOBRE 2024

DEMANDERESSE :

Mme [J] [W] [Adresse 5] ([Adresse 5]) [Localité 9] représentée par Me Anne-sophie GARCIA-MORA, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEURS :

M. [P] [R] domicilié : chez SELARL ARCHIMED-CHIRURGIE [Adresse 4] [Localité 7] représenté par Me Vincent TROIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

CPAM DE L’ARTOIS [Adresse 1] [Localité 8] non comparante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT

DÉBATS à l’audience publique du 17 Septembre 2024

ORDONNANCE mise en délibéré au 08 Octobre 2024

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Le 15 octobre 2020, Mme [J] [W] indique avoir consulté pour la première fois le Dr [P] [R] pour une déviation de la cloison nasale et une bosse ostéo-cartilagineuse. Le 4 janvier 2021, ce médecin a procédé à une première intervention pour la rhinoseptoplastie et à une bichectomie puis a réalisé une seconde intervention le même jour pour une ablation des mèches endonasales et méchage complémentaire. Le 6 janvier 2024, [P] [R] est intervenu pour une reprise et déméchage suite à un saignement post-opératoire consécutif à la rhinoplastie.

Expliquant avoir subi une déformation de la cloison nasale et rencontrer des difficultés respiratoires, par actes des 3 et 10 mai 2024, [J] [W] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, [P] [R] et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (C.P.A.M.) DE L’ARTOIS aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.

L’affaire a été appelée à l’audience du 28 mai 2024 et renvoyée à deux reprises à la demande d’au moins l’une des parties pour être finalement retenue à l’audience du 17 septembre 2024.

A cette date, [J] [W], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 septembre 2024 reprenant les mêmes demandes que celles développées dans l’acte introductif d’instance et ajoutant de déclarer la décision à intervenir opposable à la C.P.A.M. DE L’ARTOIS régulièrement mis en cause.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 août 2024, [P] [R], représenté par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : - Désigner pour la conduite des opérations d’expertise, tel expert spécialisé en chirurgie plastique esthétique, qu’il lui plaira de désigner ; - Compléter la mission d’expertise comme suggéré dans les conclusions ; - Dire que Mme [W] devra faire l’avance des frais d’expertise en procédant à la consignation de la provision à valoir sur les frais de l’expert ; - Réserver les dépens.

La C.P.A.M. DE L’ARTOIS n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 8 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge

L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».

En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.

Sur la demande d’expertise

S’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé. L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.

En l'espèce, les pièces produites par la demanderesse (compte-rendu opératoire, correspondances médicales, copie du dossier médical) rendent vraisemblable l’existence des désordres invo