Référés expertises, 8 octobre 2024 — 24/01049

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Référés expertises N° RG 24/01049 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLMS MF/ST

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 08 OCTOBRE 2024

DEMANDERESSE :

Mme [E] [F] [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Vincent POTIE, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES :

Etablissement Hôpital [13] [Adresse 11] [Localité 7] représentée par Me Jean-françois SEGARD, avocat au barreau de LILLE

Mme [A] [C] [Y] Hôpital [13] [Localité 7] non comparante

Etablissement public ONIAM [Adresse 1] [Localité 10] représentée par Me Gaëlle MOQUET, avocat au barreau de LILLE

Caisse CPAM [Localité 12] [Localité 9] [Adresse 3] [Localité 9] non comparante

JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire

GREFFIER : Martine FLAMENT

DÉBATS à l’audience publique du 17 Septembre 2024

ORDONNANCE mise en délibéré au 08 Octobre 2024

LE JUGE DES RÉFÉRÉS

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :

Le 13 février 2021, Mme [E] [F] est admise à la maternité du centre hospitalier [13] de [Localité 12] pour l’accouchement de son second enfant.

Les anomalies de rythme cardiaque foetal justifient une tentative de pose de sonde vésicale, laquelle sera mise en œuvre après un premier essai. Une bradycardie foetale s’installant, une décision d’extraction est décidée avec l’aide d’un forceps de Tarnier. L’enfant né le [Date naissance 5] 2021. La patiente présente des métrorragies abondantes en lien avec une plaie vésicale qui est réparée par laparotomie de type Pfannenstiel sous anesthésie péridurale. Le 22 mars 2021, en post opératoire, des fuites urinaires à l’effort sont diagnostiquées justifiant la prescription de séances de rééducation. Le 6 avril 2021, la patiente consulte le Dr [A] [C] [Y] qui ne retrouve pas de fuite urinaire à la toux. Le 6 septembre 2021, la patiente consulte le Dr [G] [B] qui relève l’existence de fuites urinaires en jet avec obligation de porter des protections à type de couche. Le 19 octobre 2021, un bilan urodynamique est réalisé puis, le 22 octobre 2021, une cytologie urinaire est effectuée. Ces deux examens sont normaux. Le 28 avril 2022, une réunion multidisciplinaire est organisée au centre hospitalier de [Localité 12] avec recommandation d’injections péri-urétrales de Bulkamid. Malgré plusieurs injections, celles-ci seront sans effet.

Par actes séparés des 28 mai 2024 et 26 juin 2024, [E] [F] a fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, [A] [C] [Y], l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ONIAM), l’hôpital [13] et la Caisse primaire d’assurance Maladie de [Localité 12]-[Localité 9], aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, les dépens étant réservés.

L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2024 pour y être plaidée.

A cette date, [E] [F], représentée, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 17 juillet 2024, [A] [C] [Y] et l’hôpital [13] pris en la personne de son représentant légal le groupement hospitalier de l’Institut Catholique de Lille ( GHICL), représentés par leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : - Mettre hors de cause le Dr [C] [Y], praticien salarié au sein du GHICL, - Donner acte au GHICL de ce qu’il n’a cause d’opposition à ce qu’une mesure d’expertise soit diligentée sous les plus expresses réserves quant à son éventuelle responsabilité, - Compléter et modifier la mission d’expertise comme proposé dans le corps des présentes, - Rejeter toute autre demande et réserver les dépens.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2024, l’ONIAM, représenté par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : Vu les dispositions des articles L. 1142-1 II et suivants du code de la santé publique ; Vu les dispositions de l’article D.1142-1 et suivants du code de la santé publique Vu l’article 145 du code de procédure civile ; - Lui donner acte de ses protestations et réserves ; - Dire et juger qu’il convient d’étendre la mission de l’expert comme développée dans les conclusions ; - Réserver les dépens.

La CPAM de [Localité 12]-[Localité 9], régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée n’a pas constitué avocat.

Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.

La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge

L’article 472 du co