Référés, 8 octobre 2024 — 24/00962
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé N° RG 24/00962 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YMI6 SL/CG
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 08 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 5] représenté par son syndic LA SERGIC [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Emilie CHEVAL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR :
M. [K] [B] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Caroline CHAMBAERT, avocat au barreau de LILLE
PRÉSIDENT : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 17 Septembre 2024
JUGEMENT mis en délibéré au 08 Octobre 2024
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
[K] [B] est propriétaire des lots n°200,723, 804, 807, 872 et 1092 dépendant d’un immeuble « [Adresse 5]», situé à [Adresse 1],soumis au régime de la copropriété et dont le syndic en exercice est la SAS SERGIC.
Par acte du 27 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, la SAS SERGIC, a fait assigner [K] [B] devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir condamner la partie défenderesse sous le bénéfice de l’exécution provisoire au paiement des sommes suivantes : -17.947,31 euros au titre des charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 16 mai 2024, - 1.2649,54 euros, au titre des charges à échoir pour l’année 2024, - 868,82 euros, au titre des frais de recouvrement -1.200 euros à ttre de dommages et intérêts pour résistance abusive -2. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -les frais et dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 25 juin 2024, renvoyée à la demande des parties, a été plaidée le 17 septembre 2024.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, sollicite dans le dernier état de ses demandes, après actualisation de ses demandes, la somme de 2.882,47 euros, au titre des charges échues au 09 septembre 2024, celle de 6.390,74 euros, pour les charges à échoir de 2024, réclamations au titre des frais et dommages et intérêts demeurant inchangées et demande pour frais irrépétibles, portée à la somme de 2500 euros.
[K] [B] représenté par son avocat a développé ses prétentions telles que formées dans ses conclusions déposées à l’audience et reprises oralement. Il soulève l’irrecevabilité des prétentions du syndicat des copropriétaires, sollicite la limitation de la condamnation en paiement au titre des charges à la somme de 2995,51 euros, en deniers ou quittance, et le rejet des autres prétentions de son adversaire, et la condamnation de celui-ci à lui payer la somme de 2500 euros, pour frais irrépétibles.
Il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La présente décision est contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fins de non-recevoir tirée du défaut de qualité et de pouvoir à agir du syndic
Le défendeur soulève l’irrecevabilité des prétentions du syndicat des copropriétaires, pour défaut de qualité à agir du syndic et défaut d’habilitation spéciale de celui-ci à ester en justice, en recouvrement des charges à son encontre, ce sur quoi le demander s’oppose.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription (...)”.
En application des articles 31 et 32 du même code “L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé” et “Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir”.
En l’occurrence, la SAS SERGIC justifie avoir été désignée comme syndic de la copropriété [Adresse 5] suivant assemblée générale du 15 juin 2023, dont le défendeur n’établit pas qu’elle ait fait l’objet d’une voie de recours ou qu’elle aurait été annulée judiciairement (pièce SDC n°17). Il est également communiqué le contrat de syndic, conclu le 15 juin 2023, avec la copropriété (piece SDC n°19). La SAS SERGIC a donc été régulièrement désignée en qualité de syndic. Le moyen tiré de son défaut de qualité à agir du syndic, pour le compte du syndicat des copropriétaires demandeur.
Si en principe, le syndic doit être préalablement et spécialement autorisé, pour agir en justice, par l’assemblée des copropriétaires, cependant selon l’alinéa 2 de l’article 55 du décret du