Référés, 8 octobre 2024 — 24/01263
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé N° RG 24/01263 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSQQ SL/CG
JUGEMENT PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
DU 08 OCTOBRE 2024
DEMANDERESSE :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice SERGIC SAS [Adresse 3] [Localité 2] représentée par Me Julien BRIOUT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.S. FONCIERE WW, venant aux droits de la SCI FONCIERE WW [Adresse 1] [Localité 2] non comparante
PRÉSIDENT : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 311-17 et R. 311-21 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 17 Septembre 2024
JUGEMENT mis en délibéré au 08 Octobre 2024
LE PRÉSIDENT
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La SAS FONCIÈRE WW est propriétaire des lots n° 28,29, 54, 55, 100, 163, 165 et 166 dépendant d’un immeuble soumis au régime de la copropriété situé à [Localité 4], [Adresse 3] et dont le syndic en exercice est la SAS SERGIC.
Par acte du 05 août 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble, pris en la personne de son syndic, la SAS SERGIC, a fait assigner la SAS FONCIERE WW devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir condamner la partie défenderesse sous le bénéfice de l’exécution provisoire au paiement des sommes suivantes : - 21.174,87 euros au titre des charges de copropriété impayées avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 13 février 2024, sur la somme de 15.660,75 euros et pour le surplus à compter de la présente assignation, - 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - les dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 17 septembre 2024 pour y être plaidée.
Le syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignée, par remise de l’acte suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la SAS FONCIERE WW ne s’est pas fait représenter.
Il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des motifs conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La présente décision est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur les charges de copropriété
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'article 14-1 de cette loi prévoit que « Pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent, Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale ».
En application de l'article 19-2 de cette même loi, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Cet article est également applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
Il résulte des d