CTX PROTECTION SOCIALE, 8 octobre 2024 — 19/01827

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

8 Octobre 2024

Julien FERRAND, président Jean-Jacques SARKISSIAN, assesseur collège employeur François BORJA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 4 Juin 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 8 Octobre 2024 par le même magistrat

Monsieur [G] [M] C/ Société [7]

N° RG 19/01827 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T5KA

DEMANDEUR

Monsieur [G] [M] né le 13 Juillet 1973 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] représenté par la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, avocats au barreau de LYON,

DÉFENDERESSE

Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sophie TRINCEA, avocat au barreau de LYON,

PARTIES INTERVENANTES CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 8] non comparante, ni représentée,

Société [5], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Yves MILON, avocat au barreau de PARIS,

Notification le :

Une copie certifiée conforme à :

[G] [M]

Société [7]

CPAM DU RHONE

Société [5]

la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, vestiaire : 2309

Me Yves MILON, ([Localité 6])

Me Sophie TRINCEA, vestiaire : 1059

Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[G] [M]

la SELARL CONTE-JANSEN & FAUCONNET AVOCATS, vestiaire : 2309

Une copie certifiée conforme au dossier FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 28 juin 2022, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon : - a dit que l'accident du travail dont Monsieur [G] [M] a été victime le 18 décembre 2017 est imputable à la faute inexcusable de la société [7], employeur, et de la société [5], société utilisatrice ; - a dit que la rente attribuée à Monsieur [M] doit être majorée au taux maximum prévu par la loi ; - a alloué à Monsieur [M] une provision de 5 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ; - a dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône doit faire l'avance de l'indemnité provisionnelle à charge pour elle de recouvrer la somme auprès de l'employeur ; - avant dire droit sur l'indemnisation, a ordonné l'expertise médicale de Monsieur [M] et désigné pour y procéder Monsieur le Docteur [T] ; - a dit que la caisse primaire d’assurance maladie doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale, à charge pour elle de les recouvrer auprès de l'employeur ; - a condamné la société [5] à relever et garantir la société [7], à hauteur de 80 %, des conséquences financières mises à sa charge au titre de la reconnaissance de la faute inexcusable ; - a dit que la caisse primaire d’assurance maladie pourra recouvrer à l'égard de la société [7] l'intégralité des sommes dont elle serait susceptible de faire l'avance à Monsieur [M] et qu'elle procédera auprès de l'employeur au recouvrement des sommes avancées au titre de la majoration de la rente ainsi que des montants alloués à ce dernier en réparation des préjudices reconnus ; - a dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire ; - a condamné la société [7], relevée et garantie à hauteur de 80 % par la société [5], au paiement à Monsieur [M] d'une indemnité de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance ; - a débouté les parties de leurs autres demandes.

Le docteur [T] a déposé son rapport d'expertise établi le 22 novembre 2023. Les conclusions de l'expert sont les suivantes : - blessures provoquées par l’accident : fracture effacement peu déplacée de la surface articulaire du calcanéum et accessoirement du cuboïde droit ; - déficit fonctionnel permanent : 14 % ; - déficit fonctionnel temporaire partiel de 50 % du 18/12/2017 au 18/03/2018, 25 % du 19/03/2018 au 24/07/2018, et 10 % du 25/07/2018 au 28/07/2020, date de consolidation ; - assistance infirmière 1h/jour du 18/12/2017 au 18/03/2018 ; - assistance partielle amicale et aide ménagère 3h/semaine du 19/03/2018 au 24/07/2018 ; - aménagement du logement et du véhicule : non ; - souffrances endurées : 2,5/7 ; - préjudice esthétique temporaire : 2,5/7 ; - préjudice esthétique permanent : 1/7 ; - préjudice d'agrément : l’intéressé déclare ne plus faire de sport ni sortie sur des terrains irréguliers ; - perte de chance promotion professionnelle : pas d'incidence ; - état susceptible de modification en aggravation.

Aux termes de ses dernières conclusions développées à l’audience du 4 juin 2024, Monsieur [M] demande que les indemnités pour les préjudices subis soient fixées aux sommes suivantes : - déficit fonctionnel permanent : 28 350 € ; - déficit fonctionnel temporaire : 4 410 € ; - tierce personne : 2 840 € ; - aménagement du véhicule : 12 000 € ; -