Quatrième Intérêts Civils, 26 septembre 2024 — 23/04725

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Intérêts Civils

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

4ème Chambre Sur Intérêts Civils

NUMERO N° RG 23/04725 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YEF4 Jugement du : 26 Septembre 2024 Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LYON

Notification le : 26/09/2024

grosse à Me Jacques VITAL-DURAND - 1574 CPAM du Rhône

expédition à Me Michel TALLENT - 896

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 26 Septembre 2024, le jugement suivant

Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 23 Mai 2024, devant :

Madame Florence BARDOUX, Vice-Président

Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé

En l’absence du Ministère Public

et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,

ET :

Monsieur [T] [D], demeurant [Adresse 2] PARTIE CIVILE représenté par Me Jacques VITAL-DURAND, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1574

CPAM DU RHONE, [Adresse 5] PARTIE CIVILE représentée à l’audience par Monsieur [N] [R]

ET

Monsieur [I], [W], [L] [G] né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3] PREVENU représenté par Me Michel TALLENT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 896

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par jugement en date du 2 février 2023, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment: ∙ reconnu Monsieur [G] coupable des faits de violences suivies d’incapacité supérieure à 8 jours commis le 26 février 2022 au préjudice de Monsieur [D] ∙ condamné pénalement le prévenu pour ces faits ∙ reçu la constitution de partie civile de Monsieur [D] ∙ déclaré le prévenu responsable à hauteur de 50 % du préjudice résultant de l’infraction retenue ∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par Monsieur [D] ∙ condamné Monsieur [G] à payer à la partie civile une provision de 2 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, et une somme de 600,00 Euros au titre de l’article 475-1 du Code de Procédure Pénale ∙ ordonné la réserve des droits de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône ∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils. L’expert a déposé son rapport le 14 décembre 2023. Il retient divers préjudices. En conséquence, Monsieur [D] sollicite la condamnation de Monsieur [G] à lui payer avec exécution provisoire, et compte-tenu de la réduction de moitié de son droit à indemnisation, les sommes de : ∙ Assistance par Tierce Personne temporaire 169,30 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire 846,00 Euros ∙ Souffrances Endurées 3 000,00 Euros ∙ Préjudice Esthétique Temporaire 500,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Permanent 3 750,00 Euros ∙ Provisions - 2 000,00 Euros Total 6 265,30 Euros, ∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale 1 200,00 Euros, outre les dépens Il sollicite que la décision soit déclarée opposable à la C.P.A.M. Il réclame également la condamnation de Monsieur [G] aux entiers dépens. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône est intervenue à la procédure et sollicite la condamnation de Monsieur [G] au paiement de la somme de 1 182,50 Euros, correspondant à 50 % du montant des prestations servies au titre des frais hospitaliers du 26 février 2022 au 28 février 2022, outre l'indemnité forfaitaire de 394,17 Euros visée aux articles L 376-1 et L 454-1 du Code de la Sécurité sociale. Monsieur [G] fait des offres tenant compte du partage de responsabilité : ∙ Assistance par Tierce Personne temporaire

à titre principal rejet    subsidiairement 105,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire total rejet    ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire partiel 534,00 Euros ∙ Souffrances Endurées 1 000,00 Euros ∙ Préjudice Esthétique Temporaire 350,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Permanent

à titre principal rejet    subsidiairement 1 250,00 Euros Il conclut au rejet de la demande au titre de l'indemnité de procédure et demande que chacune des parties conserve ses propres frais et dépens de procédure. À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 26 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par jugement en date du 2 février 2023, le Tribunal Correctionnel a déclaré Monsieur [G] coupable des faits de violences volontaires commis à l’encontre de Monsieur [D] et l’a déclaré responsable pour moitié du préjudice subi par ce dernier. Il convient donc de condamner Monsieur [G] à l’indemniser dans cette proportion. L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants : - Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 26 au 28 février 2022 - Déficit Fonctionnel Temporaire à 50 % : du 1er au 15 mars 2022 - Déficit Fonctionnel Temporaire à 25 % : d