Référés civils, 7 octobre 2024 — 24/00169
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 07 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/00169 - N° Portalis DB2H-W-B7H-YZAO AFFAIRE : [Z] [N] C/ [P] [G] divorcée [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [N] né le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 14], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [P] [G] divorcée [N] née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Sébastien THUILLEAUX de la SCP VALLEROTONDA GENIN THUILLEAUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l'audience du 02 Septembre 2024
Notification le à : Maître Nicolas ROGNERUD - 130, Expédition et grosse Maître Sébastien THUILLEAUX - 761, expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 8 janvier 2024, Monsieur [Z] [N] a fait citer Madame [P] [G] selon la procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Lyon à l'effet de : vu notamment les article 815-9, 10 et 11 du Code civil,
- fixer l'indemnité d’occupation due par la requise à l’égard de l’indivision post communautaire et concernant le bien sis [Adresse 6] à 4 000 € mensuels - la condamner à titre provisionnel et sous réserve du compte à établir lors de la liquidation définitive de l’indivision post-communautaire, à lui payer la somme de 68 000 € (arrêté au 7 février 2024 et à parfaire au jour du jugement) au titre d’une avance en capital sur l’indemnité d’occupation de la maison sise [Adresse 6] - condamner Madame [P] [G] à payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l’instance. A cet effet il fait valoir que :
- ils se sont mariés le [Date mariage 4] 1974 à la Mairie de la Commune de [Localité 9], en faisant précéder leur union d’un contrat de mariage en date du 4 mai 1974 et instituant entre eux un régime de séparation de biens - selon convention modificative en date du 21 décembre 2005 et homologuée par le Tribunal de grande instance de Lyon le 12 octobre 2006 ils ont choisi de soumettre leurs relations patrimoniales au régime de la communauté universelle - par acte notarié en date du 17 novembre 2010 ils ont acquis un terrain à bâtir sis [Adresse 6] cadastré D[Cadastre 7]. Qu'une maison a été construite sur ce terrain - par requête du 16 décembre 2015, Madame [G] a saisi le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Lyon d’une demande en divorce. Que par ordonnance sur tentative de conciliation en date du 6 octobre 2016, le juge aux affaires familiales a notamment attribué à Madame [G] la jouissance du bien immobilier commun sis [Adresse 6] - par acte en date du 1er décembre 2017 il a assigné son épouse en divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil. Que par jugement contradictoire du 7 avril 2021, le Juge aux affaires familiales a notamment : * constaté l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci * prononcé le divorce sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil * fixé la date des effets du divorce entre les époux au 28 février 2014, date de la cessation de cohabitation et de collaboration * attribué préférentiellement à Madame [G] le bien commun qu’elle occupe depuis la séparation situé [Adresse 6] - Madame [G] a interjeté appel de ce jugement de divorce. Que par du 23 février 2023 cette dernière a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du 7 avril 2021 - Madame [G] occupe le bien sis [Adresse 6] depuis le 28 février 2014, date de la séparation. Qu'à ce jour, la valeur vénale du bien situé à [Localité 10] est estimé entre 1 200 000 € 1 250 000 € par un agent immobilier. Que sa valeur locative mensuelle est estimée à 4 000 €, correspondant à la somme mensuelle devant être retenue au titre de l’indemnité d’occupation - à ce jour, aucune liquidation définitive amiable du régime matrimonial n’est intervenue entre les ex époux.
En défense Madame [P] [G] entend que :
- Monsieur [Z] [N] soit débouté à titre principal de l’intégralité de ses demandes - il soit jugé que l’indemnité d’occupation ne court qu’à compter du 17 mai 2023 pour un montant de 1 500 € par mois et que l’indemnité due soit fixée sur cette base - une somme de 2 000 € lui soit allouée sur le fondement de l’article 700 du CPC. Monsieur [Z] [N] dans ses dernières écritures entend que :
- l’indemnité d’occupation due par Madame [G] à l’égard de l’indivision post communautaire soit fixée à la somme mensuelle 3 300 € à compter du 7 avril 2021 et que la défenderesse soit condamnée à lui verser à titre provisionnel et sous réserve du compte à établir lors de la liquidation définitive de l’indivision post-communautaire, la somme 62 700 € (arrêté du 7 août 2024) au titre d’une avance en capital sur l