Quatrième Intérêts Civils, 26 septembre 2024 — 19/11556

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Intérêts Civils

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

4ème Chambre Sur Intérêts Civils

NUMERO N° RG 19/11556 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UP6Q Jugement du : 26 Septembre 2024 Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LYON

Notification le : 2/09/2024

grosse à Me Amandine FABREGUE - 2591

expédition à Me Marie-cécile BAYLE - 1814 CPAM du Rhône

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 26 Septembre 2024, le jugement suivant

Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 23 Mai 2024, devant :

Madame Florence BARDOUX, Vice-Président

Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé

En l’absence du Ministère Public

et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,

ET :

Monsieur [S] [X], demeurant [Adresse 3] PARTIE CIVILE représenté par Me Amandine FABREGUE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2591

CPAM DU RHONE, [Adresse 4] PARTIE CIVILE représentée à l’audience par Monsieur [V] [U]

ET

Monsieur [R] [P] né le [Date naissance 2] 2001 à FRANCE, demeurant [Adresse 1] PREVENU représenté par Me Marie-cécile BAYLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1814

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par jugement en date du 21 octobre 2019, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment : ∙ reconnu Monsieur [P] coupable des faits de violences volontaires commis en état d'ivresse et en réunion commis du 19 au 20 octobre 2019 au préjudice de Monsieur [X] ∙ condamné pénalement le prévenu pour ces faits ∙ reçu la constitution de partie civile de Monsieur [X] ∙ déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue ∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime ∙ condamné Monsieur [P] à payer la partie civile une provision de 1 500,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils. L’expert a déposé son rapport le 28 octobre 2022. Il retient divers préjudices. En conséquence Monsieur [X] demande au Tribunal de li donner acte de ce que sa constitution de partie civile a été reçue par le Tribunal et de ce que Monsieur [P] a été déclaré responsable de son préjudice, et il sollicite la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes de : ∙ Dépenses de Santé Actuelles 1 583,00 Euros ∙ Assistance par Tierce Personne temporaire 350,00 Euros ∙ Préjudice Scolaire, Universitaire, de Formation 12 000,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire 2 884,20 Euros ∙ Souffrances Endurées 8 000,00 Euros ∙ Préjudice Esthétique Temporaire 2 000,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Permanent 9 800,00 Euros ∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale 1 500,00 Euros outre les dépens de l'instance et de ses suites. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône a déclaré intervenir par courrier du 15 mars 2021, puis ne pas intervenir par courrier du 24 mars 2021. Elle a précisé que ses débours s'élevaient à 66,56 Euros au titre des frais de santé. Monsieur [P] demande au Tribunal : ∙ de ramener à plus justes proportions les demandes de Monsieur [X] au titre des Souffrances Endurées, du Déficit Fonctionnel Temporaire et de l’article 475-7 du Code de Procédure Pénale ∙ de rejeter et subsidiairement de ramener à plus justes proportions les demandes au titre du Préjudice Scolaire, Universitaire, de Formation, de l'Assistance par Tierce Personne, des Dépenses de Santé Actuelles et du Déficit Fonctionnel Permanent. À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 26 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par jugement en date du 21 octobre 2019, le Tribunal Correctionnel a reconnu Monsieur [P] coupable des faits de violences volontaires commis du 19 au 20 octobre 2019 au préjudice de Monsieur [X] et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime. Il est donc tenu de les indemniser. L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants : - Déficit Fonctionnel Temporaire Total : du 24 juin au 20 juillet 2020 - Déficit Fonctionnel Temporaire à 30 % : du 20 octobre au 12 novembre 2019 - Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : - du 13 novembre 2019 au 23 juin 2020 - du 21 juillet au 31 août 2020 - Consolidation médico-légale : le 1er septembre 2020 - Déficit Fonctionnel Permanent : 5 % - Souffrances Endurées : 3  / 7 - Préjudice Esthétique Temporaire : 3 / 7 du 20 octobre au 12 novembre 2019 - Assistance par Tierce Personne : 4 h / semaine du 20 octobre au 12 novembre 2019 - Préjudice Universitaire : oui En application de l’article L 376-1 alinéa 3 Code de la Sécurit