Quatrième Intérêts Civils, 26 septembre 2024 — 21/08231

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Intérêts Civils

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

4ème Chambre Sur Intérêts Civils

NUMERO N° RG 21/08231 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WNIX Jugement du : 26 Septembre 2024 Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LYON

Notification le : 26/09/2024

grosse à Me Bertrand SAYN - 978 CPAM du Rhône

expédition à Me Philippe PERRET-BESSIERE - 493

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 26 Septembre 2024, le jugement suivant

Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 23 Mai 2024, devant :

Madame Florence BARDOUX, Vice-Président

Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé

En l’absence du Ministère Public

et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,

ET :

Monsieur [L] [H], demeurant [Adresse 1] PARTIE CIVILE représenté par Me Bertrand SAYN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 978

CPAM DU RHONE, [Adresse 3] PARTIE CIVILE représentée à l’audience par Monsieur [W] [K]

ET

Monsieur [X] [R], demeurant [Adresse 2] PREVENU représenté par Me Philippe PERRET-BESSIERE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 493

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par jugement en date du 14 juin 2021, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment : ∙ reconnu Monsieur [R] coupable des faits de violences volontaires en réunion commis le 13 février 2020 au préjudice de Monsieur [H] ∙ condamné pénalement le prévenu pour ces faits ∙ reçu la constitution de partie civile de Monsieur [H] ∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime ∙ condamné Monsieur [R] à payer à la partie civile une provision de 2 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils. L’expert a déposé son rapport le 10 juin 2022. Il retient divers préjudices. En conséquence Monsieur [H] sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [R] et de Madame [N] à lui payer les sommes de : ∙ Assistance par Tierce Personne temporaire 620,00 Euros ∙ Pertes de Gains Professionnels Actuels 4 295,64 Euros ∙ Dépenses de Santé Futures réservées   ∙ Pertes de Gains Professionnels Futurs 654 055,80 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire 6 480,00 Euros ∙ Souffrances Endurées 8 000,00 Euros ∙ Préjudice Esthétique Temporaire 2 000,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Permanent 14 400,00 Euros ∙ Préjudice Esthétique Permanent 4 000,00 Euros ∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale 2 000,00 Euros La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône est intervenue à la procédure et sollicite la condamnation de Monsieur [R] au paiement des sommes de  : ∙ frais de santé et d’hospitalisation : 1 160,17 Euros ∙ indemnités journalières : 37 351,59 Euros ∙ indemnités journalières post-consolidation : 16 455,76 Euros ∙ frais de santé futurs : 1 791,61 Euros ∙ rente invalidité : 107 300,58 Euros outre l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale. Monsieur [R] conclut au rejet des demandes de Monsieur [H] au titre des Pertes de Gains Professionnels et du préjudice professionnel, et sollicite la réduction de ses autres prétentions, offrant 465,00 Euros pour l'Assistance par Tierce Personne, 4 000,00 Euros pour les Souffrances Endurées, et 1 500,00 Euros du point pour le Déficit Fonctionnel Permanent.

Il demande que les prétentions de Monsieur [H] à l'encontre de Madame [N] soient déclarées irrecevables. À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 26 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par jugement en date du 14 juin 2021, le Tribunal Correctionnel reconnu Monsieur [R] coupable des faits de violences volontaires commis le 13 février 2020 au préjudice de Monsieur [H]. Il convient donc de le déclarer entièrement responsable des préjudices subis par Monsieur [H] et de le condamner à les indemniser en application de l’article 1240 du Code Civil. En application de l’article 3 du Code de Procédure Pénale , l'action civile est recevable pour tous chefs de dommages, aussi bien matériels que corporels ou moraux, qui découlent des faits objets de la poursuite. Monsieur [H] sollicite la condamnation solidaire de Monsieur [R] et de Madame [N]. Or, aucune poursuite n'a été engagée contre Madame [N] pour des violences sur Monsieur [H], et pas conséquent, aucune condamnation n'a été prononcée contre elle. L'affaire a en outre été renvoyée sur intérêts civils du seul chef de Monsieur [R] et de Monsieur [H]. Dès lors, les demandes de Monsieur [H] à l'encontre de Madame [N] sont irrecevables. L’expert a retenu dans son rapport les préjudices