Quatrième Intérêts Civils, 26 septembre 2024 — 22/01372

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Intérêts Civils

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

4ème Chambre Sur Intérêts Civils

NUMERO N° RG 22/01372 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WSTF Jugement du : 26 Septembre 2024 Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LYON

Notification le : 26/09/2024

grosse à Me Benoît COURTIN - 2216

expédition à Me Marie-france VULLIERMET - 644

signification envoyée le 26/09/24 à : [I] [M] et signifié le : mode de signification

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 26 Septembre 2024, le jugement suivant

Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 23 Mai 2024, devant :

Madame Florence BARDOUX, Vice-Président

Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé

En l’absence du Ministère Public

et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,

ET :

Madame [U] [W], demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] PARTIE CIVILE représentée par Me Benoît COURTIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2216 (absent à l’audience du 23 mai 2024)

ET

Monsieur [I] [M] né le [Date naissance 1] 2002 à [Localité 5], demeurant chez [N] [V] - [Adresse 4] - [Localité 3] PREVENU représenté par Me Marie-france VULLIERMET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 644 (absente à l’audience du 23 mai 2024)

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par jugement en date du 28 décembre 2020, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment reconnu Monsieur [M] coupable des faits de violences volontaires avec arme commis le 24 décembre 2020 au préjudice de Madame [W], et reçu la constitution de partie civile de la victime. Par jugement contradictoire sur intérêts civils du 7 mai 2021, le Tribunal ∙ a déclaré Monsieur [M] entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue ∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime ∙ condamné Monsieur [M] à payer à la partie civile une provision de 1 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils. L’expert a déposé son rapport le 15 septembre 2023. Il retient divers préjudices. En conséquence Madame [W] sollicite la condamnation de Monsieur [M] à lui payer les sommes de : ∙ Assistance par Tierce Personne temporaire 1 230,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire 968,60 Euros ∙ Souffrances Endurées 3 000,00 Euros ∙ Préjudice Esthétique Temporaire 1 000,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Permanent 6 050,00 Euros ∙ Articles 475-1 du Code de Procédure Pénale et 37 de la loi du 10 juillet 1991 720,00 Euros, outre les dépens. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône a déclaré ne pas intervenir mais a produit sa créance pour la somme de 689,21 Euros au titre des frais de santé. Monsieur [M] a été représenté à l'audience du 25 mai 2023 à laquelle il a sollicité un renvoi mais il n'a plus comparu ni fait connaître de défense. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et à l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 26 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le Tribunal Correctionnel a reconnu Monsieur [M] coupable des faits de violences volontaires avec arme commis le 24 décembre 2020 au préjudice de Madame [W] et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime. Il est donc tenu de les indemniser. L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants : - Déficit Fonctionnel Temporaire à 20 % : du 24 décembre 2020 au 22 février 2021 - Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 23 février au 22 septembre 2021 - Consolidation médico-légale : le 23 septembre 2021 - Déficit Fonctionnel Permanent : 5 % - Souffrances Endurées : 2 / 7 - Préjudice Esthétique Temporaire : 1 mois - Assistance par Tierce Personne : 1 h / jour du 24 décembre 2020 au 22 février 2021 Le rapport d’expertise, qui présente une analyse satisfaisante des différents préjudices subis par la victime, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice corporel de cette dernière, sous les réserves qui seront précisées le cas échéant, étant rappelé qu’il ne lie pas le Tribunal. Il appartient à la partie civile de rapporter la preuve de son préjudice en application de l’article 9 du Code de Procédure Civile. Dans ces conditions, il y a lieu de fixer l’indemnisation de la victime de la façon suivante : 1 - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX 1-1 - Préjudices Patrimoniaux Temporaires 1-1-1 - Dépenses de Santé Actuelles Madame [W] ne présente aucune réclamation à ce titre ayant été entièrement prise en charge par les organismes sociaux. Le préjudice correspond donc au montant de la créance des organism