CTX PROTECTION SOCIALE, 18 septembre 2024 — 20/00013
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
18 Septembre 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 15 Mai 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 18 Septembre 2024 par le même magistrat
Madame [K] [L] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 20/00013 - N° Portalis DB2H-W-B7E-USSP
DEMANDERESSE
Madame [K] [L], demeurant [Adresse 1] comparante en personne
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7] comparante en la personne de Mme [Z] [Y] munie d’un pouvoir spécial
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[K] [L] CPAM DU RHONE Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[K] [L] Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [L] a été embauché par la société SARL [8] sous contrat à durée indéterminée à compter du 2 avril 1990 et occupait, au dernier état de la relation de travail, un poste de chef de chantier.
Il est décédé le 4 janvier 2018 par suicide.
Le 20 février 2018, madame [K] [L], sa veuve, a déposé une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial en date du 26 septembre 2017, faisant état des constatations médicales suivantes : « souffrance liée au travail avec dépression réactionnelle d’intensité sévère » et mentionnant une date de première constatation médicale de la maladie le 19 janvier 2017.
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a effectué une enquête et recueilli l’avis du médecin-conseil, qui a estimé que l’assuré présentait bien la pathologie figurant sur le certificat médical initial, que la pathologie ne figurait pas dans un tableau de maladie professionnelle, que le taux d’IPP prévisible était égal ou supérieur à 25 % et que la date de première constatation médicale était fixée au 24 janvier 2017.
A l’issue de cette enquête, la caisse a recueilli l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3] Rhône-Alpes, en application des dispositions de l’article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Le 28 mars 2019, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3] Rhône-Alpes a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Le 4 avril 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié à madame [K] [L] un refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Le 23 mai 2019, madame [K] [L] a contesté ce refus de prise en charge devant la commission de recours amiable, qui a rejeté son recours le 19 novembre 2019.
Par requête du 28 décembre 2019, réceptionnée par le greffe le 30 décembre 2019, madame [K] [L] a saisi du litige le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon à compter du 1er janvier 2020.
Par jugement avant dire droit du 15 mars 2022, le tribunal a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté afin qu’il dise si la maladie déclarée a pu être essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
Le 27 novembre 2023, ce comité régional a également rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par madame [K] [L].
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 15 mai 2024.
Aux termes de sa requête introductive d’instance, soutenue oralement lors de l'audience, madame [K] [L] demande au tribunal de juger que la maladie de monsieur [G] [L] déclarée par ses soins doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Pour soutenir l’existence d’un lien direct entre la maladie de monsieur [G] [L] et le travail habituel de ce dernier, madame [K] [L] fait valoir en substance :
Que son époux n’avait aucun antécédent de syndrome anxiodépressif avant une altercation avec son employeur survenue en janvier 2017 ;Qu’il a subi des pressions pendant plusieurs années pour reprendre la société dans laquelle il travaillait sans problème depuis 1990 ;Qu’il a bénéficié d’arrêts de travail de janvier 2017 à avril 2017 mais qu’il n’a jamais vu le médecin du travail pour la visite médicale de reprise ;Que tous les certificats médicaux émanant du médecin psychiatre qui a suivi son époux pendant deux mois, de même que les certificats médicaux de la clinique [4] à [Localité 5] où il a été hospitalisé, font état d’une dépression liée à son travail;Que les gendarmes qui sont intervenus lors d’une première tentative de suicide en avril 2017, avaient connaissance des motifs professionnels de son état dépr