Référés civils, 7 octobre 2024 — 24/02641
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 07 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/02641 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZCRF AFFAIRE : Syndic. de copro. [4] sis [Adresse 1] C/ [K] [T]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. [4] sis [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice, la société TESSERIM, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [K] [T] né le 15 Novembre 1973 à [Localité 3] (69), demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
Débats tenus à l'audience du 02 Septembre 2024
Notification le à : Maître Philippe FIALAIRE - 359, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 28 mars 2024, le syndicat des copropriétaires [4] sis [Adresse 1] a fait citer Monsieur [K] [T] au titre de la procédure accélérée au fond aux fins de, vu l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, le voir condamner à verser les sommes suivantes : - 25 493,71 € au titre des charges de copropriété échues et impayées selon décompte arrêté au 21 février 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation du 3 avril 2023, sous réserve d’actualisation à l’audience, - 914,67 € au titre des charges à échoir sur l’exercice en cours (appels des 01/04/2024, 01/07/2024 et 01/10/2024) - 1 040 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 - 1 500 € en réparation du préjudice causé par le débiteur, indépendant du simple retard - 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer. Le syndicat des copropriétaires [4] dans de nouvelles écritures, actualises ses demandes comme suit :
- 897,89 € au titre des charges de copropriété échues et impayées selon décompte arrêté au 22 juillet 2024, outre intérêts au taux légal à compter de la sommation du 3 avril 2023 - 604,89 € au titre des charges à échoir sur l’exercice en cours (1er octobre 2024) - 1 040 € au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet1965 - 1 500 € en réparation du préjudice causé par le débiteur, indépendant du simple retard - 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Monsieur [K] [T] régulièrement cité qui avait comparu seul à l'audience le 6 mai 2024 et sollicité un renvoi pour prendre un avocat, n'a toujours pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION Attendu que le syndicat des copropriétaires [4] fonde sa demande sur les dispositions des articles 10 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 aux termes desquels :
- article 10 : "Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. Tout règlement de copropriété publié à compter du 31 décembre 2002 indique les éléments pris en considération et la méthode de calcul permettant de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges". - article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 modifié par la loi ELAN : "A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles. Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2. Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance. Si l'assemblée générale vote pour autoris