Référés civils, 7 octobre 2024 — 24/01226
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01226 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZNNR AFFAIRE : S.A.R.L. ULBAR C/ S.A.R.L. LIBRAIRIE HEBRAIQUE ALEPH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. ULBAR, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Sylvain SENGEL de la SELARL SELARL AD JUSTITIAM, avocats au barreau de ROANNE
DEFENDERESSE
S.A.R.L. LIBRAIRIE HEBRAIQUE ALEPH, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Javotte MARCETTEAU DE BREM, avocat au barreau de LYON, avocat postulant et Maître Judith BENGUIGUI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Débats tenus à l'audience du 02 Septembre 2024
Notification le à : Maître Javotte MARCETTEAU DE BREM - 1294, Expédition et grosse Maître Sylvain SENGEL (Barreau de Roanne), Expédition
ELEMENTS DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 15 juillet 1998, la société C.F.P.I aux droits de laquelle vient la SCI DES ECHEVINS, puis la société ULBAR a consenti à Monsieur [M] [Y] aux droit duquel vient la société LIBRAIRIE HEBRAIQUE ALEPH, un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 1]. La société ULBAR a fait signifier à la société LIBRAIRIE HEBRAIQUE ALEPH le 30 novembre 2022 pour le 30 juin 2023, un congé avec offre de renouvellement et déplafonnement du loyer. Du retard subsistant dans le paiement des loyers et charges locatives, le bailleur a fait délivrer le 22 février 2024 au preneur, un commandement de payer portant sur la somme de 5 591,39 € correspondant aux loyers et charges impayés et visant la clause résolutoire. Le commandement étant demeuré sans effet, par acte du 4 juin 2024, la société ULBAR a assigné en référé la société LIBRAIRIE HEBRAIQUE ALEPH en : * constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et expulsion de la requise * paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 2 136,25 € jusqu’à la libération effective des lieux * paiement solidaire d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
En défense la société LIBRAIRIE HEBRAIQUE ALEPH demande au juge des référés de :
- constater que la Chambre 10 cab 10 J du Tribunal judiciaire de Lyon a été préalablement saisi suivant assignation du 20 mars 2024 pour statuer sur le bienfondé de demandes portant de façon similaire sur les conséquences du renouvellement du bail commercial conclu entre les parties en date du 15 juillet 1998, cette affaire étant actuellement pendante sous le nwnéro de RG 24/02583 et revenant à l’audience de mise en état du 16 octobre 2024 - constater que le Juge de la mise état est saisi dans cette instance depuis le 30 avril 2024 et que l’assignation en référé du 4 juin 2024 lui est postérieure - se déclarer incompétent pour statuer sur ce litige en vertu des dispositions de l’article 771 du CPC, au bénéfice du Juge de la mise en état du Tribunal de céans saisi au fond dans le cadre de l’instance pendante sous le numéro RG 24/02583 - constater à tout le moins l’existence de contestations sérieuses quant au bienfondé des demandes de la SARL ULBAR et dire n’y avoir lieu à référé - lui allouer la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
La société ULBAR dans ses dernières écritures maintient ses demandes. Il n'est pas justifié de l'état des inscriptions.
MOTIFS DE LA DÉCISION Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer ou des charges à leur échéance et un mois après une sommation d'exécuter ou un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit et le bailleur pourra obtenir en référé l’expulsion.
En l'espèce, nonobstant le fait que le juge de la mise en état la Chambre 10 cab 10 J du Tribunal judiciaire de Lyon soit saisi d'un contestation de la société LIBRAIRIE HEBRAIQUE ALEPH au commandement de payer visant la clause résolutoire, il apparaît que la question de l'existence d'un arriéré locatif est sujette à une contestation sérieuse dans la mesure où seul le juge des loyers commerciaux a compétence pour se prononcer sur un déplafonnement éventuel du nouveau loyer et fixation d'un montant.
Il convient en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé et de renvoyer la société ULBAR à mieux se pourvoir.
L’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. La société ULBAR sera condamnée à verser à la société LIBRAIRIE HEBRAIQUE ALEPH la somme de 800 € de ce chef.
La société ULBAR à l'origine de la présente procédure sera condamnée aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal RENVOYONS les parties à mieux se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent, DISONS n'y avoir lieu à référé ;