Quatrième Intérêts Civils, 26 septembre 2024 — 21/03508

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Quatrième Intérêts Civils

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

4ème Chambre Sur Intérêts Civils

NUMERO N° RG 21/03508 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V4TE Jugement du : 26 Septembre 2024 Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LYON

Notification le : 26/09/2024

grosse à Me Christophe OHMER - 44

expédition à Me Franck PETIT(Dijon)

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 26 Septembre 2024, le jugement suivant

Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 23 Mai 2024, devant :

Madame Florence BARDOUX, Vice-Président

Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé

En l’absence du Ministère Public

et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,

ENTRE :

Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,

ET :

Madame [P] [H], demeurant [Adresse 3] PARTIE CIVILE représentée par Me Christophe OHMER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 44

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA COTE D’OR, [Adresse 4] PARTIE CIVILE non comparante

ET

Monsieur [S] [C] [R] [B] né le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] PREVENU représenté par Me Franck PETIT, avocat au barreau de DIJON,

FAITS ET PRÉTENTIONS

Par jugement en date du 1er avril 2021, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment : ∙ reconnu Monsieur [B] coupable des faits de violences volontaires par personne ayant été le conjoint de la victime commis le 9 novembre 2019 au préjudice de Madame [H] ∙ condamné pénalement le prévenu pour ces faits ∙ reçu la constitution de partie civile de Madame [H] ∙ déclaré le prévenu entièrement responsable du préjudice résultant de l’infraction retenue ∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime ∙ condamné Monsieur [B] à payer à la partie civile une provision de 1 000,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ∙ reçu la Caisse Primaire d’Assurance Maladie en sa constitution de partie civile et réservé ses droits ∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils. L’expert a déposé son rapport le 8 mars 2022. Il retient divers préjudices. En conséquence Madame [H] demande au Tribunal de juger que Monsieur [B] est civilement responsable de ses préjudices et de la condamner à lui payer les sommes de : ∙ Dépenses de Santé Futures 1 472,87 Euros ∙ Préjudice Scolaire, Universitaire, de Formation 600,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire 918,00 Euros ∙ Souffrances Endurées 6 000,00 Euros ∙ Préjudice Esthétique Temporaire 4 000,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Permanent 10 500,00 Euros ∙ Préjudice d’Agrément 2 000,00 Euros ∙ Préjudice Esthétique Permanent 2 000,00 Euros ∙ Provisions payées à déduire - 800,00 Euros ∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale 2 000,00 Euros, outre les dépens et les frais d'expertise. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d'Or est intervenue volontairement à la procédure. Elle sollicite la condamnation de Monsieur [B] à lui payer la somme de 858,40 Euros correspondant aux frais de santé, outre 286,13 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire. Monsieur [B] fait des offres et conclut au rejet des prétentions de Madame [H] adverses pour le surplus : ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire 891,00 Euros ∙ Souffrances Endurées 4 000,00 Euros ∙ Préjudice Esthétique Temporaire 200,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Permanent 4 500,00 Euros ∙ Préjudice Esthétique Permanent 1 000,00 Euros ∙ Provision allouée à déduire - 1 000,00 Euros Il demande également au Tribunal : - de rejeter les demandes de la C.P.A.M. - de laisser les dépens à la charge du trésor public en application de l’article 800-1 du Code de Procédure Pénale - de déclarer le jugement commun et opposable à la C.P.A.M. À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 26 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Par jugement en date du 1er avril 2021, le Tribunal Correctionnel reconnu Monsieur [B] coupable des faits de violences volontaires par personne ayant été le conjoint de la victime commis le 9 novembre 2019 au préjudice de Madame [H] et l’a déclaré entièrement responsable des préjudices subis par la victime. Il est donc tenu de les indemniser sans qu'il y ait lieu de statuer à nouveau sur la responsabilité civile. L’expert a retenu dans son rapport les préjudices suivants : - Déficit Fonctionnel Temporaire à 30 % : du 9 au 25 novembre 2019 - Déficit Fonctionnel Temporaire à 10 % : du 26 novembre 2019 au 30 août 2020 - Consolidation médico-légale : le 31 août 2020 - Déficit Fonctionnel Permanent : 3 % - Souffrances Endurées : 2,5 / 7 - Préjudice Esthétique Temporaire : - 5 / 7 du 9