Quatrième Intérêts Civils, 26 septembre 2024 — 21/07793
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
4ème Chambre Sur Intérêts Civils
NUMERO N° RG 21/07793 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WL6X Jugement du : 26 Septembre 2024 Minute n° : REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL CORRECTIONNEL DE LYON
Notification le :26/09/2024
grosse à Me Yann BARRIER - 2586 CPAM du Rhône
expédition à Me Nassera MAHDJOUB - 1181 Me Claire MAUGEY - 1079
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, siégeant au Palais de Justice de ladite ville statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la QUATRIEME CHAMBRE SUR INTERETS CIVILS du 26 Septembre 2024, le jugement suivant
Après que la cause eût été débattue à l’audience publique à Juge Unique du 23 Mai 2024, devant :
Madame Florence BARDOUX, Vice-Président
Assistée de Madame Marianne KERBRAT, Greffier présent lors des débats et lors du prononcé
En l’absence du Ministère Public
et après qu’il en eût été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats,
ENTRE :
Monsieur le Procureur de la République près ledit Tribunal, demandeur,
ET :
Monsieur [B] [J], demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/013670 du 26/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) PARTIE CIVILE représenté par Me Yann BARRIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2586
CPAM DU RHONE, Service Contentieux Général - [Localité 6] PARTIE CIVILE représentée à l’audience par Monsieur [Z] [T]
Monsieur [S] [Y] né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5] PREVENU représenté par Me Nassera MAHDJOUB, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1181
Monsieur [X] [M] né le [Date naissance 3] 1996 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] PREVENU représenté par Me Claire MAUGEY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1079
FAITS ET PRÉTENTIONS
Par jugement en date du 7 août 2020, le Tribunal Correctionnel de Lyon a notamment : ∙ reconnu Monsieur [Y] et Monsieur [M] coupables des faits de vol avec violences commis le 4 août 2020 au préjudice de Monsieur [J] qui se trouvait sur son lieu de travail ∙ reçu la constitution de partie civile de Monsieur [J] Par jugement sur intérêts civils du 27 avril 2021, le Tribunal a : ∙ déclaré Messieurs [Y] et [M] responsables des préjudices subis par Monsieur [J] ∙ ordonné une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis par la victime ∙ condamné solidairement Messieurs [Y] et [M] à payer à la partie civile une provision de 500,00 Euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ∙ déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône et réservé ses droits ∙ renvoyé l’affaire à l’audience sur intérêts civils. L’expert a déposé son rapport le 1er août 2022. Il retient divers préjudices. En conséquence Monsieur [J] demande au Tribunal : ∙ de fixer la date de consolidation médico-légale au 15 mars 2022 ∙ de condamner in solidum de Messieurs [Y] et [M] à lui payer avec exécution provisoire et par un jugement qui sera déclaré commun et opposable à la C.P.A.M., les sommes de : ∙ Dépenses de Santé Actuelles 543,00 Euros ∙ Pertes de Gains Professionnels Actuels 17 470,98 Euros ∙ Pertes de Gains Professionnels Futurs échus 20 616,00 Euros ∙ Pertes de Gains Professionnels Futurs à échoir 241 062,89 Euros ∙ Incidence Professionnelle 20 000,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Temporaire 1 572,63 Euros ∙ Souffrances Endurées 3 000,00 Euros ∙ Déficit Fonctionnel Permanent 1 400,00 Euros ∙ Article 475-1 du Code de Procédure Pénale 1 500,00 Euros, outre les dépens ∙ de majorer l’indemnisation au titre du Déficit Fonctionnel Permanent. La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Rhône est intervenue à la procédure et sollicite la condamnation de Messieurs [Y] et [M] au remboursement des prestations servies à Monsieur [J] soit :
∙ frais de santé : 296,00 Euros ∙ indemnités journalières : 5 411,90 Euros ∙ indemnités journalières post-consolidation : 11 752,94 Euros ∙ rente accident du travail (capital) : 996,07 Euros outre l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L 376-1 du Code de la Sécurité Sociale Monsieur [Y] demande au Tribunal de dire que les postes de préjudice et l'évaluation qui en découle ne sont pas imputables dans leur globalité aux faits visés dans la prévention et d'en débouter Monsieur [J], et à tout le moins de réduire à de plus justes proportions les indemnités allouées et l'indemnité de procédure. Monsieur [M] demande au Tribunal de réduire à de plus justes proportions les indemnités allouées et l'indemnité de procédure. À l’issue des débats, il a été indiqué aux parties présentes que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue le 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Tribunal Correctionnel a reconnu Monsieur [Y] et Monsieur [M] coupables des faits de vol avec violences commis le 4 août 2020 au préjudice de Monsieur [J] et les a déclarés entièrement responsables des préju