CTX PROTECTION SOCIALE, 18 septembre 2024 — 19/03651
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
18 Septembre 2024
Jérôme WITKOWSKI, président
Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffière
tenus en audience publique le 15 Mai 2024
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 18 Septembre 2024 par le même magistrat
Monsieur [J] [C] C/ CPAM DU RHONE
N° RG 19/03651 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UQ7D
DEMANDEUR
Monsieur [J] [C], demeurant [Adresse 1] représenté par l’EURL JENNIFER LEBRUN, avocats au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE
CPAM DU RHONE, siège social est sis [Adresse 5] comparante en la personne de Mme [N]
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[J] [C] CPAM DU RHONE l’EURL JENNIFER LEBRUN AVOCATS, toque 2820 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
CPAM DU RHONEl Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [C], occupant un emploi de téléconseiller clientèle au sein du [2] depuis le 29 avril 2014, a souscrit le 26 janvier 2018 une déclaration de maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical initial daté du 31 janvier 2018 établi par le docteur [R] [E], faisait état des constatations médicales suivantes : « acouphènes, dépression, burn-out, trouble du comportement suivi en psychiatrie, trouble du sommeil ».
La caisse primaire d’assurance maladie du Rhône a effectué une enquête et notamment recueilli l’avis du médecin-conseil, qui a estimé que l’assuré présentait bien la pathologie de dépression figurant sur le certificat médical initial, que cette pathologie ne figurait pas dans un tableau de maladie professionnelle, que le taux d’IPP prévisible était égal ou supérieur à 25 % et que la date de première constatation médicale était fixée au 21 novembre 2015.
A l’issue de cette enquête, la caisse a recueilli l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Lyon Rhône-Alpes, en application des dispositions de l’article L.461-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Le 31 janvier 2019, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles Lyon Rhône-Alpes a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Le 4 février 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a donc notifié à monsieur [J] [C] un refus de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle.
Le 18 février 2019, monsieur [J] [C] a saisi la commission de recours amiable d’une contestation de ce refus de prise en charge.
Le 18 juillet 2019, la commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge de la caisse primaire.
Par requête du 12 décembre 2019, réceptionnée par le greffe le 16 décembre 2019, monsieur [J] [C] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon, d’un recours à l’encontre la décision de refus de prise en charge.
Par jugement du 11 avril 2022, le tribunal, statuant avant dire droit, a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche-Comté afin qu’il dise si la maladie déclarée a pu être directement causée par le travail habituel de monsieur [J] [C].
Le 25 juillet 2023, ce comité régional a également rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée par monsieur [J] [C].
L’affaire a été plaidée à l’audience du 15 mai 2024.
Aux termes de ses conclusions déposées lors de l’audience, monsieur [J] [C] demande au tribunal de dire que la pathologie déclarée doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle. Il demande en outre qu’une expertise médicale diligentée par un psychiatre soit ordonnée et qu’une indemnité provisionnelle de 3.000 euros lui soit allouée.
Au soutien de ses demandes, il expose que son poste de travail était organisé de sorte que le décrochage du téléphone était automatique, que chaque fois qu’il raccrochait avec un client, un nouveau client en attente lui était immédiatement transféré et qu’il recevait jusqu’à 150 appels par jour, qu’il était fréquemment, voire quotidiennement, insulté et menacé par ses interlocuteurs, ce qui a généré chez lui une forte anxiété. Il conteste les avis défavorables rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles et précise qu’il n’a jamais rencontré aucune difficulté dans les emplois qu’il a précédemment exercés.
Aux termes de ses observations soutenues oralement lors de l’audience, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône demande au tribunal de confirmer le refus de prise en charge de la pathologie déclarée par monsieur [J] [C] au titre de la législation professionnelle et de le débouter de l’intégralit