CTX PROTECTION SOCIALE, 8 octobre 2024 — 14/02071

Expertise Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT : ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

08 Octobre 2024

Julien FERRAND, président Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur Fabienne PERRET, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffier

tenus en audience publique le 03 septembre 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 Octobre 2024 par le même magistrat

Monsieur [E] [B] C/ S.A.R.L. LAGEM

N° RG 14/02071 - N° Portalis DB2H-W-B66-S7BZ

DEMANDEUR

Monsieur [E] [B], demeurant [Adresse 3] représenté par Monsieur [F] de la [4], muni d’un pouvoir

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. LAGEM, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Sylvain THOURET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 732

PARTIE INTERVENANTE CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6]

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[E] [B] S.A.R.L. LAGEM CPAM DU RHONE Me Sylvain THOURET, vestiaire : 732 Une copie certifiée conforme au dossier

Une copie certifiée conforme pour l’expert

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par jugement du 26 septembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon :

- a dit que la société LAGEM a commis une faute inexcusable responsable de la maladie présentée le 19 juillet 2007 par son salarié, Monsieur [E] [B] ;

- a dit que la rente dont le salarié bénéficie sera fixée au maximum légal ;

- a dit que la majoration de rente devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente du salarié et que les préjudices personnels seront réévalués en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles ;

- a déclaré opposable à la société LAGEM la fixation du taux d’IPP de 15 % tel que révisé par le tribunal du contentieux de l’incapacité de Villeurbanne par jugement du 15 janvier 2013 ;

- a dit que la société [M] [5] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle du salarié et qu’elle devra en conséquence garantir la société LAGEM des conséquences financières en résultant à proportion du temps d’exposition du salarié au sein de la société [M] [5], soit du 2 juin 2000 au 2 octobre 2006.

Par arrêt du 10 septembre 2019, la cour d’appel de Lyon a infirmé le jugement susvisé dans toutes ses dispositions, rejeté la demande de Monsieur [B] formée à l’encontre de la société LAGEM, déclaré sans objet le recours de la société LAGEM à l’encontre de la société [M] [5], rejeté les autres demandes et condamné Monsieur [B] aux dépens.

Par arrêt du 8 avril 2021, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt susvisé et renvoyé l’affaire et les parties devant le cour d’appel de Lyon autrement composée.

Par arrêt du 24 janvier 2023, la cour d’appel de Lyon :

- a déclaré recevable la demande de Monsieur [B] en reconnaissance de faute inexcusable ;

- a infirmé le jugement en ce qu’il a :

- dit que la société [M] [5] a commis une faute inexcusable à l’origine de la maladie professionnelle présentée le 19 juillet 2007 par Monsieur [B] et qu’elle devra en conséquence garantir la société LAGEM des conséquences financières résultant de la faute inexcusable de l’employeur, à proportion du temps d’exposition du salarié au risque lésionnel au sein de la société [M] [5], soit du 2 juin 2000 au 2 octobre 2006 ;

- déclaré opposable à la société LAGEM la fixation du taux d’incapacité permanente partielle de 15 %, tel que révisé par jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité du 15 janvier 2013 ;

- rejeté la demande de provision sur dommages et intérêts de Monsieur [B] ;

et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,

- a déclaré la société LAGEM irrecevable en sa demande de condamnation de Monsieur [M] en qualité de liquidateur de la société [M] [5], à la relever et garantir des conséquences financières résultant de la faute inexcusable de l’employeur, à proportion du temps d’exposition du salarié au risque lésionnel au sein de la société [M] [5], soit du 2 juin 2000 au 2 octobre 2006 ;

- a constaté que le taux d’incapacité permanente partielle fixé par jugement du tribunal du contentieux de l’incapacité du 15 janvier 2013 est inopposable à la société LAGEM ;

- a fixé à 1 000 € la somme due à Monsieur [B] à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices causés par la faute inexcusable de la société LAGEM à l’origine de sa maladie professionnelle ;

- a dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône fera l’avance de la provision allouée à Monsieur [B] à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;

- a dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Rhône procédera auprès de la société LAGEM au recouvrement des sommes dont elle sera amenée à faire l’avance, y compris les frais de l’expertise, dans les limites découlant de l’applicati