CTX PROTECTION SOCIALE, 18 septembre 2024 — 20/00974

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

18 Septembre 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 15 Mai 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 18 Septembre 2024 par le même magistrat

Monsieur [S] [Y] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 20/00974 - N° Portalis DB2H-W-B7E-U37D

DEMANDEUR

Monsieur [S] [Y], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sara KEBIR, avocate au barreau de LYON, subsituée par Me BARLATIER

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2] comparante en la personne de Mme [I] [L] munie d’un pouvoir spécial

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[S] [Y] CPAM DU RHONE Me Sara KEBIR, toque 945 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE

Le 16 septembre 2015, monsieur [S] [Y] a été victime d'un accident du travail à la suite duquel les lésions suivantes ont été constatées : " entorse du genou gauche ".

Le 24 septembre 2015, cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé le 23 janvier 2018.

Monsieur [S] [Y] a sollicité la prise en charge d'une rechute selon certificat médical du 23 octobre 2018, faisant état des constatations suivantes : " arthrose fémoro-tibiale externe post laxité antérieure du genou gauche ".

Le 7 novembre 2018, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a refusé la prise en charge au motif que, selon le médecin conseil, " il n'y a pas de relation de cause à effet entre les faits invoqués et les lésions médicalement constatées par certificat médical ".

Cette décision a été contestée par monsieur [S] [Y], de sorte que la caisse primaire a organisé l'expertise technique prévue à l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction en vigueur à cette date.

Les opérations d'expertise confiées au professeur [N] se sont déroulées le 23 février 2019. Ses conclusions sont les suivantes : " il n'existe pas de lien de causalité directe entre l'accident du travail dont l'assuré a été victime le 16 septembre 2015 et les lésions et troubles invoqués à la date du 23 octobre 2018. L'état de l'assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident, évoluant pour son propre compte, justifiant des soins ".

Par courrier du 27 mars 2019, la caisse primaire d'assurance maladie a confirmé à monsieur [S] [Y] son refus de prise en charge de la rechute au titre de la législation professionnelle.

Monsieur [S] [Y] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône afin de contester cette décision.

Ce recours amiable ayant été rejeté, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 22 avril 2020, réceptionnée par le greffe le 11 mai 2020, afin de contester la décision de refus de prise en charge de la rechute déclarée.

Considérant que l'expertise technique était insuffisamment claire et précise au regard des pièces médicales versées aux débats par l'assuré, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a, par jugement du 9 novembre 2022, ordonné une expertise médicale confiée au Docteur [U] [V], avec pour mission de :

- Décrire l'état de santé de monsieur [S] [Y] à la suite de l'accident du 16 septembre 2015 déclaré consolidé le 23 janvier 2018 ;

- Dire si, à la date du 23 octobre 2018, il existait des symptômes traduisant une aggravation de l'état de l'assuré en lien direct et exclusif avec l'accident en cause et survenue depuis la consolidation fixée au 23 janvier 2018 ;

- Dans l'affirmative, dire si à la date du 23 octobre 2018, cette aggravation justifiait une incapacité temporaire de travail et/ou un traitement médical ;

- Dans la négative, dire si l'état de l'assuré est en rapport avec un état pathologique indépendant de l'accident, évoluant pour son propre compte, justifiant un arrêt de travail ou des soins ;

- Donner tous éléments sur les soins dont monsieur [S] [Y] a bénéficié à compter du 23 octobre 2018 ;

Par ordonnance du 9 février 2023, le docteur [U] [V] a été remplacée par le docteur [Z] [O].

Ce dernier a déposé son rapport établi le 5 novembre 2023, concluant à l'absence de lien direct et exclusif entre l'aggravation de l'état de l'assuré et l'accident du travail du 16 septembre 2015.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 15 mai 2024, monsieur [S] [Y] demande au tribunal d'ordonner la prise en charge de la rechute du 23 octobre 2018 au titre de la législation sur les risques p