CTX PROTECTION SOCIALE, 18 septembre 2024 — 21/01431

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

18 Septembre 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Caroline LAMANDE, assesseur collège employeur Bruno ANDRE, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere

tenus en audience publique le 15 Mai 2024

jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 18 Septembre 2024 par le même magistrat

Monsieur [D] [E] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 21/01431 - N° Portalis DB2H-W-B7F-V7LD après jonction avec le RG 21/00595 - N° Portalis DB2H-W-B7F-VXBP

DEMANDEUR

Monsieur [D] [E] né le 6 Août 1985 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Jean-Michel PENIN, avocat au barreau de LYON,

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5] comparante en la personne de Mme [V] [M] munie d’un pouvoir spécial

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

[D] [E] CPAM DU RHONE Me Jean-michel PENIN, toque 565 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[D] [E] Me Jean-michel PENIN, toque 565 Une copie certifiée conforme au dossier EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [D] [E] a été embauché par la société [3] sous contrat à durée indéterminée à compter du 7 janvier 2020 en qualité d'ouvrier professionnel.

Le 31 août 2020, la société [3] a déclaré un accident du travail survenu le 27 août 2020 à 10h30 au préjudice de monsieur [D] [E], décrit en ces termes : lors d'une activité de " déchargement et rechargement manuel de 30 bidons d'émulsion d'une capacité de 20 litres, soit 20 kg ", le salarié " a ressenti une douleur en bas du dos côté gauche ". Le certificat médical initial établi le 27 août 2020 décrit les lésions suivantes " en L4 - L5 : débord discal global réalisant une empreinte sur le fourreau dural sans rétrécissement canalaire significatif, possiblement conflictuel avec l'issue durale des nerfs L5 de chaque côté. Rétrécissement foraminaux dégénératifs bilatéraux en L4 - L5 possiblement conflictuel avec la portion foraminale des nerfs L4. Lyse isthmique bilatérale L4 d'allure dégénérative sans spondylolisthésis associé. Pas de lésion traumatique osseuse. ".

L'employeur a joint à la déclaration d'accident du travail un courrier de réserves.

Après enquête et par courrier du 24 novembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a notifié à monsieur [D] [E] un refus de prise en charge de l'accident au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif qu'" il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or, il incombe à la victime ou à ses ayants droits d'établir les circonstances de l'accident autrement que par leurs propres affirmations ".

Monsieur [D] [E] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse puis, suite au rejet implicite de son recours, a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 29 mars 2021, réceptionnée par le greffe le 30 mars 2021 (recours enregistré sous le RG n° 21/00595).

Le 18 mai 2021, la commission de recours amiable a explicitement rejeté son recours.

Par requête réceptionnée le 2 juillet 2021, il a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision explicite rejetant son recours amiable (recours enregistré sous le RG n° 21/01431).

Les parties ont été régulièrement convoquées et l'affaire a été plaidée à l'audience du 15 mai 2024.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience, monsieur [D] [E] demande au tribunal de juger que l'accident qu'il déclare avoir subi le 27 août 2020 doit être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels et de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens, ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les circonstances de l'accident, il expose en substance que le 27 août 2020, il a commencé sa journée de travail à 7h30 sur un chantier situé à [Localité 4] et qu'à 11 heures, il a pris le volant d'un camion plateau pour se rendre sur le site d'un fournisseur, la société [2], afin d'y remplir d'émulsion une trentaine de bidons d'une contenance de 20 litres chacun. Il explique avoir déchargé les bidons vides, enlevé les bouchons afin de permettre à monsieur [Y] [C], salarié de la société [2], de les remplir, puis avoir porté les bidons remplis jusqu'à une palette qui se trouvait à environ deux mètres du robinet de remplissage afin de permettre à monsieur [Y] [C] de charger la palette dans le camion à l'aide d'un Fenwick. Il explique qu'après avoir déplacé une dizaine de bidons, il a ressenti une vive douleur au niveau des lombaires mais qu'il a continué