2ème chambre Cab4, 8 octobre 2024 — 22/08519

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/08519 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2IDP

AFFAIRE : M. [D] [W] (Me Alain CHETRIT) C/ GENERALI (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)

DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Octobre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 08 Octobre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [D] [W] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représenté par Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance GENERALI, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Mathilde CHADEYRON de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 2 octobre 2017 , M. [D] [W] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurances GENERALI.

Par acte d’huissier délivré le 2 août 2022, M. [D] [W] a assigné la compagnie d’assurances GENERALI pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [V], désigné par ordonnance de référé en date du 21 février 2018, ayant déposé son rapport, M. [D] [W] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 2160 € - Tierce personne temporaire 6540 € - Pertes de gains professionnels actuels 122 293,73 €

I-B) Préjudices patrimoniaux permanents

- Pertes de gains professionnels futurs 1 317 742,68 € (ou subsidiairement : 655 372,47 €) - Incidence professionnelle 50 000 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire total 110 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 66 % 750 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 1136 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 2311 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 2465 € - Souffrances endurées 35 000 € - Préjudice esthétique temporaire 7000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 75 000 € - Préjudice esthétique permanent 4500 € - Préjudice d’agrément 30 000 €

SOIT AU TOTAL 1 756 016 € dont il convient de déduire la somme de 56 000 €, déjà versée à titre de provision.

M. [D] [W] demande en outre au tribunal de :

- condamner la compagnie d’assurances GENERALI à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la compagnie d’assurances GENERALI aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire.

Par conclusions notifiées le 16 juin 2023, la compagnie d’assurances GENERALI demande au tribunal de :

- JUGER que Monsieur [W] a commis une faute de nature à limiter son droit à indemnisation de 50 %. - RESERVER les postes soumis à recours dans l’attente de la mise en cause de CARPIMKO. - REDUIRE les demandes d’indemnisation formulées par Monsieur [W] et le débouter de ses demandes injustifiées. - LIMITER les PGPA à hauteur de 51.685 euros, avant déduction de la créance des tiers payeurs. Subsidiairement, avant dire droit sur l’indemnisation des PGPA, - ORDONNER une expertise de la situation économique de Monsieur [W] confiée à un expert, expert-comptable inscrit sur la liste des experts d’une Cour différente de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec notamment pour mission de donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance de la perte de gains professionnels actuels (PGPA) de Monsieur [W] entre le jour de l’accident et la date de consolidation. - DEBOUTER Monsieur [W] de sa demande au titre des PGPF - DEDUIRE des sommes qui seront allouées à Monsieur [W] la créance de la CPAM et de CARPIMKO. - DEDUIRE des sommes qui seront allouées à Monsieur [W] l’indemnité provisionnelle de 56.000 euros (cinquante-six mille euros) déjà versée. - DEBOUTER Monsieur [W] du surplus de ses demandes, fins et conclusions. - DEBOUTER Monsieur [W] de sa demande