2ème chambre Cab4, 8 octobre 2024 — 22/00339
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/00339 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZQPM
AFFAIRE : M. [W] [Z] (Me Marc-david TOUBOUL) C/ S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD (Me Cyrille MICHEL)
DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Octobre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 08 Octobre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [W] [Z] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Marc-David TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL, S.A, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 8 janvier 2012 , M. [W] [Z] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel.
Par acte d’huissier délivré le 31 décembre 2021, M. [W] [Z] a assigné la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [R] , désigné par ordonnance de référé du 23 mars 2016, ayant déposé son rapport, M. [W] [Z] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 2760 € - assistance tierce personne temporaire 6258 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Incidence professionnelle 30 000 € - 19 536,99 € (pension invalidité) = 10 463,01 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total 440 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % 810 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 4880 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 3220,80 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 5850 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % 360 € - Souffrances endurées 20 000 € - Préjudice esthétique temporaire 3500 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 25 295 € - Préjudice esthétique permanent 4500 € - Préjudice d’agrément 10 000 €
dont il convient de déduire la somme de 26 203,74 €, déjà versée à titre de provision. SOIT AU TOTAL un solde de 72 133,07 €
M. [W] [Z] demande en outre au tribunal de :
- condamner la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la Compagnie ACM au doublement des intérêts légaux sur l’assiette comprenant le préjudice corporel global de la victime, en ce compris le montant des prestations des organismes payeurs ; - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 10 novembre 2023, la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [W] [Z] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice de l’incidence professionnelle ou subsidiairement sa réduction à hauteur de 5000 €, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC et de celle concernant le doublement des intérêts, - la distraction des dépens au profit de son conseil,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la compagnie des Assurances du Crédit Mutuel qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [W] [Z] des conséquences dommageables de l’accident du 8 janvier 2012 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
ATAP : 550 jours - GTT: 11 jours GTP à 75% : 27 jours GTP à 50% : 244 jours GTP à 33 % : 244 jours GTP à 25% : 585 jours GTP à 1