GNAL SEC SOC: CPAM, 8 octobre 2024 — 19/04324
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3]
JUGEMENT N° 24/03809 du 08 Octobre 2024
Numéro de recours: N° RG 19/04324 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WPTQ
AFFAIRE : DEMANDERESSE S.A.S.U. [7] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Cédric PUTANIER, avocat au barreau de LYON, substitué par Me BELLEUDY Marjolaine, avocat au barreau de LYON
c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM DE L’HERAULT [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Clément BEAUMOND, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l'audience publique du 10 Juillet 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine ACHOUR Salim Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Octobre 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [W] [G], employé en qualité de chauffeur livreur par la société [7], a été victime d’un accident de la circulation ayant entraîné son décès le 5 novembre 2018.
Le décès a été médicalement constaté à 13h50, le 5 novembre 2018.
A la suite d’une enquête administrative, la Caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault (ci-après CPAM) a sollicité l’avis de son service médical le 6 décembre 2018.
Par courrier du 27 décembre 2018, la CPAM a notifié à la société [7] la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 25 février 2019, l’employeur a saisi la commission de recours amiable de la CPAM aux fins de solliciter l’inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard.
Par requête du 11 juin 2019, la société [7] a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable rendue le 17 avril 2019.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la société [7] demande au tribunal de :
-infirmer la décision par laquelle la commission de recours amiable de la CPAM de l’Hérault a rejeté le recours dont elle a été saisie ; -prononcer dans les rapports entre la société [7] et la CPAM, l’inopposabilité de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident mortel dont a été victime Monsieur [G].
À l’appui de ses prétentions, la société [7] soutient que l’accident mortel dont a été victime Monsieur [W] [G] est dû à une cause totalement étrangère à l’activité professionnelle. Elle affirme que la CPAM n’apporte pas d’éléments suffisamment probants pour déterminer le caractère professionnel de l’accident. Elle affirme également que l’enquête menée par la CPAM est insuffisante, la privant de la possibilité d’établir la preuve que le décès pouvait avoir une cause étrangère au travail. Enfin, elle reproche à la CPAM de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire.
La CPAM de l’Hérault, représentée par son conseil, demande pour sa part au tribunal de:
-recevoir la société [7] en son recours, le déclarer mal-fondé et le rejeter ; -dire et juger qu’à bon droit la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault a pris en charge l’accident mortel survenu le 5 novembre 2018 à Monsieur [G] [W] au titre de la législation professionnelle ; -déclarer opposable à l’employeur, la société [7], la décision de prise en charge de cet accident conformément à l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale. -débouter l’employeur de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions.
À l’appui de ses prétentions, la CPAM soutient avoir diligenté une enquête administrative en bonne et due forme dont il ressort que le décès de Monsieur [W] [G] est survenu au temps et au lieu du travail et qu’il est bien imputable à un accident du travail survenu le 5 novembre 2018. Elle fait valoir que l’employeur ne rapporte pas la preuve que la cause du décès est totalement étrangère au travail.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail
Aux termes de l’article R.441-11 III du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas