2ème chambre Cab4, 8 octobre 2024 — 22/01175
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/01175 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZUAO
AFFAIRE : M. [J] [I] (Me Paul-Victor BONAN) C/ MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES)
DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Octobre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 08 Octobre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [J] [I] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Me Paul-Victor BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
La C.A.R.P.I.M.K.O la Caisse Autonome de Retraite et Prévoyance des Infirmiers, Masseurs, Kinésithérapeutes, Pédicure Podologues, Orthophonistes et Orthoptistes, instituée par le Décret du 19 juillet 1948, représente la Section Professionnelle des Auxiliaires Médicaux, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Christine ANDREANI de la SELARL JURIS VIEUX PORT, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 26 août 1978 , M. [J] [I], anciennement infirmier libéral depuis 2022, a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la MATMUT. Cet accident a donné lieu à une indemnisation définitive à son profit. Par la suite, Monsieur [I] a fait savoir que son état présentait une aggravation et son Conseil s’est rapproché de la MATMUT le 07/02/2017 pour solliciter le versement d’une provision à valoir sur la réparation des préjudices en aggravation mais également la mise en place d’une expertise médicale. Le Docteur [O] [H] a été saisi dans un contexte amiable et il a examiné M. [J] [I]. Son rapport définitif a été déposé le 11/06/2018. M. [J] [I] a saisi le Juge des Référés en sollicitant l’allocation d’une indemnité provisionnelle à valoir sur ses préjudices aggravés et la désignation d’un expert médical judiciaire.
Selon ordonnance du 20/11/2020, le Juge des Référés a instauré une mesure d’expertise médicale qui a été confiée en les termes d’un mandat général d’évaluation des préjudices aggravés, au Docteur [C] [K] et a accordé à Monsieur [I] une indemnité provisionnelle de 6.000 € à valoir sur les dommages en aggravation. L’Expert judiciaire a ouvert ses opérations et a par la suite déposé son rapport définitif.
Par acte d’huissier délivré le 4 février 2022, M. [J] [I] a assigné la MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice en aggravation subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
M. [J] [I] a régulièrement mis en cause la CARPIMKO.
Par conclusions notifiées le 22 mars 2023, M. [J] [I] sollicite les indemnisations suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Tierce personne temporaire 4560 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Pertes de gains professionnels futurs 532 784 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total 450 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 2280 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 3590 € - Souffrances endurées 20 000 € - Préjudice esthétique temporaire 2000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Préjudice esthétique permanent 2500 € - Préjudice d’agrément 20 000 €
SOIT AU TOTAL 588 164 € dont il convient de déduire la somme de 6000 €, déjà versée à titre de provision.
M. [J] [I] demande en outre au tribunal de :
- de débouter la MATMUT de toutes ses demandes, - condamner la MATMUT à lui payer la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la MATMUT aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 16 mars 2023, la CARPIMKO demande au tribunal de :
Fixer la créance définitive de la C.A.R.P.I.M.K.O à la somme de 247.280,78 euros - Condamner la Compagnie MATMUT à verser à la C.A.R.P.I.M.K.O les sommes de: Préjudices patrimoniaux temporaires : 21.577,28 euros Préjudices patrimoniaux permanents : 102.958,73 euros Soit la s