GNAL SEC SOC: CPAM, 8 octobre 2024 — 22/03301

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — GNAL SEC SOC: CPAM

Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 1]

JUGEMENT N°24/03817 du 08 Octobre 2024

Numéro de recours: N° RG 22/03301 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2Z47

AFFAIRE : DEMANDEUR Monsieur [U] [Z] né le 17 Décembre 1961 à [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] comparant en personne assisté de Me Cedric PORIN, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE Organisme CPAM 13 [Localité 1] représentée par Mme [D] [K] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 10 Juillet 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine ACHOUR Salim Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Octobre 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Le 2 décembre 2021, Monsieur [U] [Z] a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre d’une « rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et gauche objectivée par IRM », à l’appui d’un certificat médical initial du 9 novembre 2021 mentionnant une date de première constatation au 11 août 2020.

Par décision du 28 juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [U] [Z] un refus de prise en charge, au titre du tableau n° 57 : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, de sa pathologie et ce, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région Paca Corse.

Le requérant a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rendu une décision explicite de rejet en date du 18 octobre 2022.

Par requête en date du 13 décembre 2022, Monsieur [U] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contester la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône.

Par ordonnance du 10 janvier 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a désigné, sur le fondement de l'article L.461-1 alinéa 6 du Code de la sécurité sociale, le CRRMP de la région Grand-Est avec mission de :

-dire si l'affection présentée par Monsieur [U] [Z] a été directement causée par son travail habituel, -dire si cette affection devait être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles au titre du tableau n° 57.

Le 29 août 2023, le CRRMP de la région Grand-Est a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.

L’affaire a été appelée à l’audience du 10 juillet 2024.

A l'audience, par voie de conclusions soutenues oralement par son avocat, Monsieur [U] [Z] demande au tribunal de :

-juger son action bien-fondée, -annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable en date du 18 octobre 2022 suite à sa contestation quant au refus de reconnaissance de sa maladie professionnelle par le CRRMP notifié par la caisse le 28 juin 2022, -juger que le principe du contradictoire a été violé faute pour lui de disposer de « l’avis motivé du (ou des) médecin(s) du travail », visé par les deux avis des CRRMP, -juger infondé le refus de reconnaissance de sa maladie professionnelle par le CRRMP Paca Corse le 15 juin 2022, -juger infondé le refus de reconnaissance de sa maladie professionnelle par le CRRMP Grand-Est le 29 août 2023, -reconnaître le caractère professionnel de la pathologie dont il est atteint, « rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, objectivée par IRM », A titre principal : -juger que la pathologie dont il est atteint remplit les conditions visées au tableau n°57 de l’annexe II du Code de la sécurité sociale et doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles au titre du tableau n°57, A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal venait à juger que la pathologie dont il est atteint ne remplit pas les conditions visées au tableau n°57 de l’annexe II du Code de la sécurité sociale : -juger que la pathologie dont il est atteint est directement causée par le travail habituel de la victime et doit être prise en charge sur la base de la législation relative aux maladies professionnelles au titre du tableau n°57, A titre infiniment subsidiaire, si le tribunal l’estime nécessaire :

-ordonner une expertise d’observation de poste, celle réalisée par la caisse étant incontestablement erronée, -désigner pour y procéder tel expert en la matière, ou -désigner un nouveau CRRMP en ordonnant à la CPAM des Bouches-du-Rhône d’avoir à lui transmettre les conclusions et pièces communiquées dans le cadre de la présente instance, En tout état de cause, -juger opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône le jugem