2ème chambre Cab4, 8 octobre 2024 — 21/07140

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 21/07140 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y7UA

AFFAIRE : Mme [O] [L] épouse [X] (la SELARL BOTTAI-BELLAICHE) C/ S.A. AVANSSUR (la SELARL ABEILLE & ASSOCIES)

DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Octobre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 08 Octobre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [O] [L] épouse [X] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]

immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représentée par Maître Charlotte BOTTAI de la SELARL BOTTAI-BELLAICHE, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

AVANSSUR, S.A dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 16 juin 2019, Madame [O] [L] épouse [X] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère transportée du véhicule de sa fille. Ce véhicule a été heurté à l’arrière par un véhicule assuré auprès de la société d’assurances AVANSSUR. Par ordonnance du 17 novembre 2016, le juge des référés a désigné le docteur [K] en qualité d’expert pour examiner la victime et a condamné la société d’assurances AVANSSUR à payer à Madame [O] [L] épouse [X] la somme de 1 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel. Le docteur [K] a déposé son rapport le 25 mars 2019. Il a retenu les lésions et séquelles imputables suivantes : - déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 10/06/16 au 10/07/16 - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 11/07/16 au 09/01/17 - consolidation au 09/01/17 - déficit fonctionnel permanent 3 % - souffrances endurées 2,5/7

L’expert a estimé que les séquelles du genou droit ainsi que l’intervention chirurgicale subie par Madame [O] [L] épouse [X] n’étaient pas imputables à l’accident mais uniquement reliés à son état antérieur ayant donné lieu à une intervention chirurgicale en 1984 et resté muet depuis. Par acte d’huissier délivré le 23 juillet 2021, Madame [O] [L] épouse [X] a assigné la société d’assurances AVANSSUR devant le tribunal judiciaire de Marseille. Elle demandait à la juridiction de : A titre principal : - ordonner une nouvelle expertise médico-légale avec pour mission de décrire les conséquences médico-légales de l’accident dont a été victime Madame [O] [L] épouse [X] le 10 juin 2016, - donner notamment pour mission à l’expert de préciser dans son rapport si l’accident du 10 juin 2016 a dolorisé l’état antérieur présenté par Madame [O] [L] épouse [X] au niveau du genou droit et, dans l’affirmative, évaluer les conséquences médico-légales de cette dolorisation, - renvoyer l’affaire à la mise en état dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, - condamner la société d’assurances AVANSSUR à règler à Madame [O] [L] épouse [X] la somme provisionnelle de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, A titre subsidiaire : - déclarer le droit à indemnisation de Madame [O] [L] épouse [X] plein et entier en considération des circonstances de l’accident dont elle a été victime le 10 juin 2016, - condamner la société d’assurances AVANSSUR à prendre en charge l’indemnisation des préjudices de Madame [O] [L] épouse [X], - condamner la société d’assurances AVANSSUR à règler à Madame [O] [L] épouse [X] la somme de 13 830 e au titre de l’ondemnisation de son préjudice corporel, - déclarer ue l’indemnité qui sera allouée sera assortie du double du taux de l’intérêt légal jusqu’au jour du jugement devenu définitif, En tout état de cause : - assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire, celle-ci étant nécessaire et compatible avec la nature de l’affiare, - condamner la société d’assurances AVANSSUR aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judicaire, - condamner la société d’assurances AVANSSUR à règler à Madame [O] [L] épouse [X] la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 20 qeptembre 2021, la société d’assurances AVANSSUR demandait au tribunal de : A titre principal : - désigner l’expert qu’il plaira avec les missions d’usage en la matière