2ème chambre Cab4, 8 octobre 2024 — 22/11808
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/11808 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2QLK
AFFAIRE : M. [W] [L] (Me Fabrice ANDRAC) C/ S.A. GMF (la SELARL MICHEL LAO)
DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Octobre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 08 Octobre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [W] [L] né le [Date naissance 2] 1934 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 3]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
la compagnie d’assurances GMF, S.A. Immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 398 972 901, en son établissement secondaire [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal demeurant es qualité audit siège social., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Michel LAO de la SELARL MICHEL LAO, avocats au barreau de MARSEILLE
la MUTUELLE SEREINA, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 1er septembre 2019 , M. [W] [L] a été victime d’un accident dans lequel est impliqué le vélo conduit par M. [C], assuré auprès de la compagnie d’assurance GMF.
Par acte d’huissier délivré le , M. [W] [L] a assigné la compagnie d’assurance GMF pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité.
Le Docteur [T] , désigné par ordonnance de référé du 7 juin 2021, ayant déposé son rapport, M. [W] [L] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 1200 € - assistance tierce personne temporaire 1400 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total 150 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 1522,50 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1101 € - Souffrances endurées 10 000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 4000 € - Préjudice esthétique permanent 2500 € - Préjudice d’agrément 8000 €
SOIT AU TOTAL 29 873,50 €
M. [W] [L] demande en outre au tribunal de :
- condamner la compagnie d’assurance GMF à lui payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la compagnie d’assurance GMF aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 22 mars 2023, la compagnie d’assurance GMF demande au tribunal de :
Dire et juger que M.[C] n’a commis aucune faute. En conséquence, Débouter M.[L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner M.[L] à la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de la SELARL D’AVOCATS MICHEL LAO.
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire, le Tribunal devait retenir un partage de responsabilité dans l’accident de M.[L], Dire et juger que le droit à indemnisation de M.[L] sera limité à 30%. Fixer le préjudice de M.[L] à la somme de 4.779,37 euros. Débouter M.[L] de sa demande au titre de l’Article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La CPAM des Bouches du Rhône et la mutuelle SEREINA, régulièrement appelées en cause, ne sont pas représentées.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
M.[L] déclare que M.[C] aurait effectué une manœuvre de dépassement fautive en le doublant, puis en se rabattant précipitamment devant son vélo, sans maîtriser son propre vélo qu’il conduisait, causant la chute et entrainant les préjudices corporels dont il est victime. De fait, M. [C] déclare : « j’ai touché avec ma roue arrière la roue avant de mon collègue M.[O] ce qui créa un déséquilibre et le fit tomber. »
La compagnie d’assurance GMF fait au contraire valoir que le choc de la roue avant du vélo de M.[O] avec la roue arrière du vélo conduit par M. [C], son assuré, implique par nature que l’accident résulte du fait fautif exclusif de M.[O].
Or, tel n’est pas le cas dans l’hypothèse où le choc serait intervenu alors que M. [C] se rabattait après un dépassement selon les dires de M.[O] dont la version est pleinement confirmée par la teneur de la déclaration de M. [C], q