2ème chambre Cab4, 8 octobre 2024 — 23/05521

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/05521 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3FVU

AFFAIRE : Mme [I] [D] (la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ la MAIF (la SELARL CONVERGENCES AVOCATS)

DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Octobre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 08 Octobre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [I] [D] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]

immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représentée par Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la société MAIF, MUTUELLE DES INSTITUTEURS DE FRANCE dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Laurent LAZZARINI de la SELARL CONVERGENCES AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 21 juillet 2018, Madame [I] [D] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MAIF.

Par actes d’huissiers délivrés le 24 mars 2023, Madame [I] [D] a assigné la société MAIF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône.

Le Docteur [T], désigné par ordonnance de référé du 31 janvier 2019, ayant déposé son rapport le 22 juillet 2019, Madame [I] [D] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 500 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 388 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 815 € - Souffrances endurées 5 000 € - Préjudice esthétique temporaire 1 000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 4 300 €

SOIT AU TOTAL 12 003 € dont il convient de déduire la somme de 2 800 €, déjà versée à titre de provision.

Madame [I] [D] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société MAIF à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société MAIF aux entiers dépens,

Par conclusions notifiées le 06 octobre 2023, la société MAIF ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [I] [D] mais sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de toutes ses autres demandes, - la condamnation de la victime aux dépens,

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours, soit la somme de 1 211,12 euros.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la société MAIF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Madame [I] [D] des conséquences dommageables de l’accident du 21 juillet 2018.

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 23/07/2018 au 20/08/2018 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 31 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 163 jours - une consolidation au 30 janvier 2019 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 % - des souffrances endurées qualifiées de 2/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [I] [D] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 500 €, tel qu’admis par les deux parties.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux T