2ème chambre Cab4, 8 octobre 2024 — 22/11809

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/11809 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2S5I

AFFAIRE : M. [X] [H] (Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P) C/ M. [C] [W] ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Octobre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 08 Octobre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [X] [H] né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6] (TUNISIE), demeurant [Adresse 4]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représenté par Maître Patrice CHICHE de la SELARL CHICHE R, COHEN S, CHICHE P, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEURS

Monsieur [C] [W], demeurant [Adresse 5]

défaillant

la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

M. [X] [H] a assigné l’Agent Judiciaire de l’Etat devant le Tribunal Judiciaire de Marseille, en sollicitant sa condamnation solidaire avec M. [C] [W] à la réparation de ses préjudices consécutifs à l’accident du 17 juillet 2014 impliquant un véhicule non assuré conduit par M. [C] [W] en fuite et poursuivi par un véhicule de la police nationale.

Le juge de la mise en état a rendu l’ordonnance d’incident au dispositif suivant en date du 25 avril 2023 :

Déclarons les demandes de M. [X] [H] formulées à l’encontre de l’Agent judiciaire de l’Etat irrecevables du fait de la prescription;

Ordonnons la mise hors de cause de l’Agent judiciaire de l’Etat;

Disons n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC;

Condamnons M. [X] [H]aux dépens de l’incident;

Le Docteur [Y], désigné par ordonnance de référé du 7 avril 2022, ayant déposé son rapport, M. [X] [H] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 540 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 414,67 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 560 € - Souffrances endurées 4500 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 2300 € - Préjudice esthétique permanent 2800 €

SOIT AU TOTAL 10 841,67 € dont il convient de déduire la somme de 2600 €, déjà versée à titre de provision.

M. [X] [H] demande en outre au tribunal de :

- condamner M. [C] [W] à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner M. [C] [W] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Patrice CHICHE sur son affirmation de droit.

M. [C] [W] n’est pas représenté.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause, n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

En application de l’article 472 du CPC, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Il résulte des débats et de l’examen des pièces produites qu’il est établi que M. [X] [H] a bien été victime le 17 juillet 2014 d’un accident de la circulation causé par M. [C] [W] qui conduisait un véhicule non assuré.

Il convient en conséquence de condamner M. [C] [W] à indemniser M. [X] [H] des conséquences dommageables de l’accident du dates .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 17 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 168 jours - une consolidation au 18 janvier 2015 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 1 % - des souffrances endurées qualifiées de 2/7 - un préjudice esthétique permanent qualifié de 1/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [X] [H] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont re