2ème chambre Cab4, 8 octobre 2024 — 22/08393

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/08393 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2ISY

AFFAIRE : M. [W] [H] (Me Audrey SELLES-GILOT) C/ MAAF ASSURANCES S.A. (Me Agnès STALLA)

DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Octobre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 08 Octobre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [W] [H] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] (MAROC), demeurant [Adresse 4]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représenté par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la compagnie MAAF ASSURANCES S.A., dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 5 juillet 2017 , M. [W] [H] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurances MAAF.

Par acte d’huissier délivré le 2 août 2022, M. [W] [H] a assigné la compagnie d’assurances MAAF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [V] [T], désigné en remplacement du Dr [U] désigné par ordonnance de référé du 3 juillet 2019, ayant déposé son rapport, M. [W] [H] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 1100 € - Pertes de gains professionnels actuels 1560 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 682,50 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1434 € - Souffrances endurées 6000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 10 800 €

M. [W] [H] demande en outre au tribunal de :

- condamner la compagnie d’assurances MAAF à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la Compagnie MAAF au paiement du double des intérêts légaux à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou jugement devenu définitif sur les toutes les sommes allouées par le Tribunal, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la compagnie d’assurances MAAF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître SELLES-GILOT sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 17 octobre 2023, la compagnie d’assurances MAAF ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [W] [H] mais sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur les PGPA et celle sur le doublement des intérêts, - la réduction des autres prétentions émises, - la déduction des provisions allouées à hauteur de 7500 €, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la compagnie d’assurances MAAF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [W] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 5 juillet 2017 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

DFP global : 6% DFTP : 25 % pendant 3 mois 10 % jusqu’à la consolidation le 25 janvier 2019 PGPA imputable du 05.07.2017 au 21.09.2017 Souffrances endurées : 2,5/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [W] [H] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 1100 €, tel qu’admis par les deux parties.

Les pertes de gains professionnels temporaires :

Dans son rapport, l’Expert a retenu un