2ème chambre Cab4, 8 octobre 2024 — 22/08393
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/08393 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2ISY
AFFAIRE : M. [W] [H] (Me Audrey SELLES-GILOT) C/ MAAF ASSURANCES S.A. (Me Agnès STALLA)
DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Octobre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 08 Octobre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [W] [H] né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 7] (MAROC), demeurant [Adresse 4]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]
représenté par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la compagnie MAAF ASSURANCES S.A., dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 5 juillet 2017 , M. [W] [H] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la compagnie d’assurances MAAF.
Par acte d’huissier délivré le 2 août 2022, M. [W] [H] a assigné la compagnie d’assurances MAAF pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [V] [T], désigné en remplacement du Dr [U] désigné par ordonnance de référé du 3 juillet 2019, ayant déposé son rapport, M. [W] [H] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 1100 € - Pertes de gains professionnels actuels 1560 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 682,50 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1434 € - Souffrances endurées 6000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 10 800 €
M. [W] [H] demande en outre au tribunal de :
- condamner la compagnie d’assurances MAAF à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la Compagnie MAAF au paiement du double des intérêts légaux à compter de l'expiration du délai et jusqu'au jour de l'offre ou jugement devenu définitif sur les toutes les sommes allouées par le Tribunal, - dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir, - condamner la compagnie d’assurances MAAF aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître SELLES-GILOT sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 17 octobre 2023, la compagnie d’assurances MAAF ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [W] [H] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur les PGPA et celle sur le doublement des intérêts, - la réduction des autres prétentions émises, - la déduction des provisions allouées à hauteur de 7500 €, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la compagnie d’assurances MAAF qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [W] [H] des conséquences dommageables de l’accident du 5 juillet 2017 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
DFP global : 6% DFTP : 25 % pendant 3 mois 10 % jusqu’à la consolidation le 25 janvier 2019 PGPA imputable du 05.07.2017 au 21.09.2017 Souffrances endurées : 2,5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [W] [H] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 1100 €, tel qu’admis par les deux parties.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Dans son rapport, l’Expert a retenu un