2ème chambre Cab4, 8 octobre 2024 — 23/05520
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/05520 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3FVQ
AFFAIRE : Mme [I] [J] (Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ SMABTP (Me Henri LABI)
DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Octobre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 08 Octobre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [I] [J] née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représentée par Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la société SMABTP BTP, société d’assurance prise en la personne de son Directeur Général, Monsieur [L] [K], dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 03 octobre 2016, Mme [I] [J] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société SMA BTP.
Par actes d’huissier délivrés les 14 et 17 mars 2023, Mme [I] [J] a assigné la société SMA BTP pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône.
Le Docteur [H], désigné par ordonnance de référé du 26 septembre 2018, ayant déposé son rapport le 09 juin 2021, Mme [I] [J] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 500 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 275 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 805 € - Souffrances endurées 4 500 € - Préjudice esthétique temporaire 800 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 4 800 €
SOIT AU TOTAL 11 680 € dont il convient de déduire la somme de 3 000 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [I] [J] demande en outre au tribunal de :
- condamner la société SMA BTP à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société SMA BTP aux entiers dépens,
Par conclusions notifiées le 09 juin 2023, la société SMA BTP ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [I] [J] mais sollicite :
- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire, - la limitation du montant de l’offre globale à la somme de 8 440 euros, dont à déduire la somme de 3 000 euros, versée à titre de provision dans le cadre de la procédure de référé, - que le jugement à venir soit déclaré opposable à la CPAM des Bouches du Rhône, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - la limitation de l’exécution provisoire à hauteur des sommes offertes, - qu’il soit statué ce que de droit quant aux dépens,
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société SMA BTP qu’elle ne conteste pas devoir indemniser Mme [I] [J] des conséquences dommageables de l’accident du 03 octobre 2016.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- une interruption scolaire du 03/10/2016 au 07/10/2016 - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 22 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 161 jours - une consolidation au 03 avril 2017 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 2 % - des souffrances endurées qualifiées de 2/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [I] [J] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise