2ème chambre Cab4, 8 octobre 2024 — 22/08658

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/08658 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2GWP

AFFAIRE : Mme [F] [D] (Me Elie ATTIA) C/ S.A. AXA FRANCE IARD (la SCP GOBERT & ASSOCIES)

DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Octobre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 08 Octobre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSES

Madame [F] [D] née le [Date naissance 2] 1963 à , demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Elie ATTIA, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [U] [E] née le [Date naissance 1] 1998 à , demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Elie ATTIA, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la société AXA FRANCE IARD, SA dont le siège social est sis [Adresse 5] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHÔNE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 3 novembre 2019 , Mme [F] [D] (conductrice) et Mme [U] [E] (passagère)ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de AXA FRANCE IARD.

Par acte d’huissier délivré le 26 août 2022, Mme [F] [D] et Mme [U] [E] ont assigné AXA FRANCE IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [I] [Z], désigné par ordonnance de référé du 15 mars 2021, ayant déposé son rapport, Mme [F] [D] et Mme [U] [E] sollicitent que leur soient accordées, en réparation de leur préjudice corporel, les sommes suivantes :

Pour Mme [F] [D] :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers et frais d’expert judiciaire 1440 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 15 % 116,25 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 155 € - Souffrances endurées 3800 €

SOIT AU TOTAL 5511,25 € dont il convient de déduire la somme de 1300 €, déjà versée à titre de provision.

Pour Mme [U] [E] :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers et frais d’expert judiciaire 1440 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 68,75 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 430 € - Souffrances endurées 3800 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 3920 €

SOIT AU TOTAL 9658,75 € dont il convient de déduire la somme de 1300 €, déjà versée à titre de provision.

Mme [F] [D] et Mme [U] [E] demandent en outre au tribunal de:

- condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 3000 € chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 13 novembre 2023 , AXA FRANCE IARD demande au tribunal de:

Concernant Madame [D] : CONSTATER que Madame [D] est à l’origine de la réalisation de son préjudice, CONSTATER l’existence d’un faux témoignage établi pour les besoins de la cause, de sorte qu’il convient de l’écarter de ce fait, CONSTATER l’existence d’un constat amiable d’accident signé par les deux protagonistes de l’accident, En conséquence, DIRE ET JUGER que la faute de conduite commise par Madame [D] est de nature à exclure son droit à indemnisation : en l’occurrence en ne maîtrisant pas sa vitesse, en ne se déportant pas suffisamment lors de son changement de direction et ce sans adapter sa vitesse, contrevenant ainsi aux dispositions des articles R.413-17, R414-4, R414-10, de nature à exclure en totalité son droit à indemnisation, DIRE ET JUGER que son droit à indemnisation se trouve exclu en considération des fautes de conduite commises, En l’état, la DEBOUTER de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, La CONDAMNER au remboursement de la provision versée à hauteur de 1.300 euros, La CONDAMNER à verser à la compagnie AXA la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC outre à prendre en charge les entiers dépens de l’instance, Concernant Madame [E] : En l’état du rapport d’expertise du Docte