2ème chambre Cab4, 8 octobre 2024 — 23/05525

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/05525 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3FVK

AFFAIRE : M. [E] [B] (Me Clarisse PERRET) C/ Compagnie d’assurance MMA IARD (défaillante)

DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Octobre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 08 Octobre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [E] [B] né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 6] (69), demeurant [Adresse 4]

immatriculé1.49.06.69.264.223.52 à la sécurité sociale sous le n°

représenté par Me Clarisse PERRET, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la société MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 05 février 2019, M. [E] [B] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MMA IARD.

Par actes d’huissier délivrés le 17 mai 2023, M. [E] [B] a assigné la société MMA IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône.

Le Docteur [X], désigné par protocole d’accord amiable, ayant déposé son rapport le 05 octobre 2020, M. [E] [B] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Dépenses de santé restées à charge 1 050 € - Frais divers (heures de conduite) 129 € - Frais d’assistance à expertise 1 104 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 500 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1 000 € - Souffrances endurées 6 000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 6 400 €

SOIT AU TOTAL 16 183 € dont il convient de déduire la somme de 4 504 €, déjà versée à titre de provision.

M. [E] [B] demande en outre au tribunal de :

- assortir l’indemnité de l’intérêt au double du taux de l’intérêt légal à compter du 06 mars 2021 et jusqu’au jour du caractère définitif du jugement, - condamner la société MMA IARD à lui payer la somme de 2 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société MMA IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Clarisse PERRET, sur son affirmation de droit.

La société MMA IARD régulièrement assignée à personne morale, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à la société MMA IARD qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [E] [B] des conséquences dommageables de l’accident du 05 février 2019.

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % de 60 jours - un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % de 305 jours - une consolidation au 05 février 2020 - une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 4 % - des souffrances endurées qualifiées de 2.5/7

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [E] [B] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les dépenses de santé restées à charge :

La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 1 050 euros concernant des séances de psychothérapie. Le rapport d’expertise fait mention de ces séances qui ont eu lieu du 18/02/2019 au 02/07/2019. Il sera fait droit à la demande à hauteur de ce montant.

Les frais divers :

Monsieur [B] sollicite le remboursement de trois heures de conduite suite à son acci