2ème chambre Cab4, 8 octobre 2024 — 22/08873

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/08873 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2K27

AFFAIRE : M. [W] [G] (Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS) C/ S.A. GAN ASSURANCES (la SCP GOBERT & ASSOCIES)

DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Octobre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 08 Octobre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [W] [G] né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]

immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]

représenté par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la société GAN ASSURANCES, S.A. dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal

défaillante

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Le 29 mars 2017 , M. [W] [G] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de GAN ASSURANCES.

Par acte d’huissier délivré le 2 septembre 2022 , M. [W] [G] a assigné GAN ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.

Le Docteur [I] , désigné par ordonnance de référé du 5 octobre 2018, ayant déposé son rapport, M. [W] [G] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Dépenses de santé restées à charge 320 € - Frais divers 840 € - Pertes de gains professionnels actuels 3526,92 € - frais de remorquage/parking 1170,05 € - perte jouissance véhicule 830 €

I-B) Préjudices patrimoniaux permanents

- Frais de santé futurs 692 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire total 264 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % 664 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 1254 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1063 € - Souffrances endurées 8000 € - Préjudice esthétique temporaire 2000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 8850 € - Préjudice esthétique permanent 2000 € - Préjudice d’agrément 10 000 €

SOIT AU TOTAL 41 473,97 € dont il convient de déduire la somme de 20 000 €, déjà versée à titre de provision.

M. [W] [G] demande en outre au tribunal de :

- condamner GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner GAN ASSURANCES aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 19 mai 2023, GAN ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [W] [G] mais sollicite :

- l’acceptation des frais d’assistance à expertise, - le débouté concernant la demande portant sur les frais de santé restés à charge, les frais de remorquage, parking et perte de jouissance du véhicule et les frais de santé futurs, - la réduction des autres prétentions émises, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause n’est pas représenté.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Sur le droit à indemnisation :

Il convient de donner acte à GAN ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [W] [G] des conséquences dommageables de l’accident du 29 mars 2017 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

PGPA : du 30/03/2017 au 06/09/2017, du 04/12/2017 au 05/12/2017, et du 30/03/2018 au 30/05/2018 DFTT : du 29/03/2017 au 04/04/2017, le 04/12/2017, le 30/03/2018 DFTP à 33 % du 05/04/2017 au 05/06/2017 DFTP à 25 % du 06/06/2017 au 06/09/2017 et du 31/03/2018 au 30/05/2018 DFTP à 10 % du 07/09/2017 au 03/12/2017 et du 06/12/2017 au 29/03/2018 et du 31/05/2018 au 30/09/2018 Date de consolidation : le 30/09/2018 DFP : 5 % + 2% Souffrances endurées : 3.5/7 Préjudice esthétique temporaire : 2/7 du 05/04/2017 au 05/05/2017, du 05/12/2017 au 05/01/2018 et du 31/03/2018 au 30/04/2018. Entre ces deux dates et par la suite, le préjudice esthétique temporaire peut être quantifié à 1.5/7