2ème chambre Cab4, 8 octobre 2024 — 22/11254

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 2ème chambre Cab4

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/11254 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2PLZ

AFFAIRE : Mme [B] [L] (Me Karine TOUBOUL-ELBEZ) C/ E.P.I.C. REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS (la SELARL ENSEN )

DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Septembre 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Octobre 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024

PRONONCE par mise à disposition le 08 Octobre 2024

Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président

Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [B] [L] née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 8] (MAROC), demeurant [Adresse 2]

immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]

représentée par Me Karine TOUBOUL-ELBEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

la REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS,E.P.I.C. RTM dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Charlotte SIGNOURET de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE

la CPAM DES HAUTES ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal intervenante volontaire

représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE

FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :

Mme [B] [L] fait valoir qu’il a été victime le 14 novembre 2019 d’un accident imputable à la Régie des Transports Métropolitains (chute dans les escaliers de la station de métro [Localité 6], rendus glissants par la pluie).

Par acte d’huissier délivré le 29 septembre 2022, Mme [B] [L] a assigné la Régie des Transports Métropolitains pour qu’elle soit condamnée à réparer le préjudice subi à la suite de l’accident précité.

Le Docteur [P] , désigné par ordonnance de référé du 21/12/2020, ayant déposé son rapport, Mme [B] [L] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers 540 € - Pertes de gains professionnels actuels 437,21 €

II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 360 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 405 € - Souffrances endurées 4000 € - Préjudice esthétique temporaire 1000 €

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent 4200 € - Préjudice esthétique permanent 1000 €

SOIT AU TOTAL 11 942,21 € dont il convient de déduire la somme de 2000 €, déjà versée à titre de provision.

Mme [B] [L] demande en outre au tribunal de :

- condamner la Régie des Transports Métropolitains à lui payer la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la Régie des Transports Métropolitains aux entiers dépens (incluant les frais d’expertise judiciaire) dont distraction au profit de Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ sur son affirmation de droit.

Par conclusions notifiées le 14 mars 2023, la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes demande au tribunal de :

Recevoir la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes en son intervention volontaire ; Prononcer la mise hors de cause de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône ; Fixer la créance définitive de la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes à la somme de 1.545,54 €

Condamner LA REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS à verser à la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes la somme totale de 1.545,54 € au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ; Condamner LA REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS à verser à la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes la somme de 515,18 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376 1 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale ; Condamner LA REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS à verser à la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner LA REGIE DES TRANSPORTS METROPOLITAINS aux entiers dépens de l’instance.

Par concluisons notifiées le 26 juin 2023, la Régie des Transports Métropolitains demande au tribunal de :

JUGER que la RTM s’en rapporte à la sagesse du Tribunal de céans sur l’appréciation du principe de sa responsabilité, DEBOUTER la CPAM des Bouches-du-Rhône de sa demande de condamnation au versement de la somme de 1.545,54 € au titre de ses débours, Subsidiairement, DEDUIRE la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône dans l’indemnisation qui serait allouée à Madame [L], REDUIRE les demandes d’indemnisation de Madame [L], et la DEBOUTER de ses demandes injustifiées, DEDUIRE des sommes allouées à Madame [L] la provision de 2.000 €. DEBOUTER Madame [L] de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, DEBOUTER la CPAM des Bouches-du-Rhône de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, JUGER que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire et ne pas l’ordonner.

MOTIFS DU JUGEMENT :

Il convient de recevoir l’intervention volontaire de la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes et d’ordonner la mise hors de cause de la CPAM des Bouches-du-Rhône.

Il résulte des débats et de l’examen des pièces produites, qu’il est bien établi que le 14 novembre 2019, Mme [B] [L] a chuté dans les escaliers de la station de métro [Localité 6], rendus glissants par la pluie; il s’en suit que la RTM répond des conséquences dommageables de cet accident du fait de sa qualité de gardien de la chose inerte en situation anormale.

Il convient donc de condamner la Régie des Transports Métropolitains à indemniser Mme [B] [L] des conséquences dommageables de l’accident du 14 novembre 2019 .

la Régie des Transports Métropolitains sera donc condamnée à indemniser le préjudice corporel subi par Mme [B] [L] à la suite de l’accident du 14 novembre 2019 .

Sur le montant de l’indemnisation :

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

DFP : 3 % PET : 1/7 pendant un mois PED : 05/7 DFTT : néant DFTP : o à 25 % jusqu’au 31/12/2019 o à 10 % jusqu’à la consolidation PGPA imputables du 18/11/2019 au 31/12/2019 Date de consolidation : 14/05/2020 QD : 2/7 Pas de PA signalé Il n’y a pas lieu à d’autre poste de préjudice.

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Mme [B] [L] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit:

I) Les Préjudices Patrimoniaux :

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 540 €, tel qu’admis par les deux parties.

Les pertes de gains professionnels temporaires :

Il résulte de l’examen des pièces produites qu’il est établi que Mme [B] [L] a subi du fait de l’accident en cause une perte de salaire (déduction faite des indemnités journalières versées par l’organisme social de 1334,04 € (CSG et CRDS déduites) de 437,21 € sur la période comprise entre le 18/11/2019 et le 31/12/2019 en tenant compte d’un revenu net mensuel moyen de 1315,64 €.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [B] [L] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900€ par mois (montants arrondis).

- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 360 € - déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 405 €

Total 765 €

Les souffrances endurées : Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4000 €.

Le préjudice esthétique temporaire :

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.

Fixé par l’expert à 1/7 sur 1 mois, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 500 €.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3%. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 4200 €.

Le préjudice esthétique :

Estimé à 0,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1000 €.

RÉCAPITULATIF - frais divers 540 € - pertes de gains professionnels actuels 437,21 € - déficit fonctionnel temporaire 765 € - souffrances endurées 4000 € - préjudice esthétique temporaire 500 € - déficit fonctionnel permanent 4200 € - préjudice esthétique permanent 1000 €

TOTAL 11 442,21 € PROVISION A DÉDUIRE 2000 € RESTE DU 9442,21 €

En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur la demande de la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes :

Contrairement à ce que prétend la RTM, il est bien mis en évidence que l’accident lui étant imputable a bien généré des dépenses de santé de 115,70 € et des pertes de gains professionnels de 1429,84 € supportés par la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes.

Il convient de faire droit à la demande présentée par la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes en remboursement de ses débours et de lui allouer à ce titre la somme de 1545,54€.

Il sera fait droit à la demande portant sur l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale. Il est par ailleurs équitable de condamner la RTM au paiement de la somme de 500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les demandes accessoires :

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Régie des Transports Métropolitains , partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

Mme [B] [L] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la Régie des Transports Métropolitains à lui payer la somme de 1 500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Reçoit l’intervention volontaire de la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes;

Ordonne la mise hors de cause de la CPAM des Bouches-du-Rhône;

Condamne la Régie des Transports Métropolitains à indemniser le préjudice corporel subi par Mme [B] [L] à la suite de l’accident du 14 novembre 2019 ;

Evalue le préjudice corporel de Mme [B] [L], hors débours de la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes, ainsi qu’il suit :

- frais divers 540 € - pertes de gains professionnels actuels 437,21 € - déficit fonctionnel temporaire 765 € - souffrances endurées 4000 € - préjudice esthétique temporaire 500 € - déficit fonctionnel permanent 4200 € - préjudice esthétique permanent 1000 €

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la Régie des Transports Métropolitains à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [B] [L] :

- la somme de 9442,21 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne la Régie des Transports Métropolitains à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes :

- la somme de 1545,54 € au titre de ses débours,

- la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

Déclare le présent jugement commun et opposable à la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes Alpes;

Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;

Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;

Condamne la Régie des Transports Métropolitains aux entiers dépens (incluant les frais de l’expertise judiciaire) , avec distraction au profit de Maître Karine TOUBOUL-ELBEZ , avocat, sur son affirmation de droit ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 8 OCTOBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT