2ème chambre Cab4, 8 octobre 2024 — 23/05522
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/05522 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3FVX
AFFAIRE : Mme [Y] [P] (Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS) C/ MATMUT (SELARL LESCUDIER)
DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 08 Octobre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Octobre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 08 Octobre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSES
Madame [Y] [P] née le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 8] (ISRAËL), demeurant [Adresse 7]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 2]/19
représentée par Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [E] [U] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 3]/45
représentée par Maître Laurent LEVY de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la la MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal y domicilié en cette qualité
représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CPAM DES BOUCHES-DU-RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 10 juin 2020, Mme [Y] [P] et Mme [E] [U] ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MATMUT.
Par actes d’huissiers délivrés le 20 mars 2023, Mme [Y] [P] et Mme [E] [U] ont assigné la société MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM des Bouches du Rhône.
Le Docteur [L], désigné par ordonnance de référé du 12 avril 2021, ayant déposé ses rapports le 14 avril 2022, Mme [Y] [P] et Mme [E] [U] sollicitent que leur soient accordées, en réparation de leur préjudice corporel, les sommes suivantes :
Pour Mme [Y] [P] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 500 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 388 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1 040 € - Souffrances endurées 5 000 € - Préjudice esthétique temporaire 800 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 4 740 €
SOIT AU TOTAL 12 468 € dont il convient de déduire la somme de 2 000 €, déjà versée à titre de provision.
Pour Mme [E] [U] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers 500 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 388 € - Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 1 080 € - Souffrances endurées 5 000 € - Préjudice esthétique temporaire 800 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 3 160 €
SOIT AU TOTAL 10 928 € dont il convient de déduire la somme de 2 000 €, déjà versée à titre de provision.
Mme [Y] [P] et Mme [E] [U] demandent en outre au tribunal de :
- condamner la société MATMUT à leur payer la somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner la société MATMUT aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 09 juin 2023, la société MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de Mme [Y] [P] et de Mme [E] [U] mais sollicite :
- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice esthétique temporaire, - la réduction des prétentions émises, - que soit retranché le recours des tiers payeurs des postes de préjudice sur lesquels ils doivent s’imputer, - qu’il soit tenu compte de la provision déjà versée d’un montant de 2 000 euros à chacune des deux victimes, et qu’il soit dit et jugé que celle-ci constitue une circonstance justifiant que le Tribunal juge que l’exécution provisoire ne saurait être prononcée, à tout le moins en totalité, - le rejet de leurs prétentions contraires ou plus amples, - que soit déclarée commune et opposable à l’organisme social appelé en la cause, la décision à intervenir, - le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, - la distraction des dépens au profit de son conseil,
L’organisme social assigné, à savoir la CPAM des BOUCHES